Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00202
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 25/00202 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNM

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 DEMANDERESSE

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me HOFFMANN, par la toque

Copies certifiées conformes délivrées à : Me MESNIER, par la toque, à toutes les parties en LRAR

Le : LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE SA à directoire et à Conseil d’orientation et de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 383 000 692, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité en leur siège [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, toque R109

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. FMA RENOUARD LARIVIERE inscrite au RCS de [Localité 10] identifiée au SIREN sous le numéro 572 226 371, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualité en son siège [Adresse 5] [Localité 8]

non comparante, non représentée

CRÉANCIER INSCRIT

S.A.S. SOCIETE RAIZERS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 804 419 901, prise en la personne de son représentant légal en son siège [Adresse 2] [Localité 7]

ayant pour avocat Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G836, non comparante, non représentée Décision du 08 Janvier 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00202 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNM

JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA, greffière lors des débats, Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2025, publié le 2 mai 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous le volume 2025 S numéro 78, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société FMA Renouard Larivière, situés [Adresse 1] et [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 juillet 2025.

Suivant jugement d'orientation du 9 octobre 2025, le juge de l'exécution de céans a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière à l'audience d'adjudication du 8 janvier 2026.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 novembre 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France demande au juge de l'exécution de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière par l'effet du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FMA Renouard Larivière.

Seul le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience du 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

En l'espèce, le créancier poursuivant produit un extrait Kbis de la société FMA Renouard dont il résulte qu'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 8 octobre 2025 à son égard.

Il convient en conséquence de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner le report de l'adjudication initialement prévue ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière,

ORDONNE le report de l'audience d'adjudication ;

ORDONNE la radiation du dossier du rôle et dit qu'il sera rétabli sur simple demande de la partie la plus diligente.

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fait à [Localité 10], le 08 janvier 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.