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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/02971
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6HI
Ordonnance n° 2026/M12
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu l'instance opposant :
S.A.R.L. ALTEOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
à
S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Vu l'appel interjeté par la SAS ALTEOR le 25 février 2022 à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 février 2022,
Vu l'avis de fixation transmis le 27 juin 2025 par RPVA fixant la clôture au 18 novembre 2025 et la plaidoirie au 2 décembre 2025,
Vu le courrier de Me [Localité 4] CHERFILS en date du 15 octobre 2025 nous informant de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ALTEOR intervenu le 30 septembre 2025,
Vu l'interruption de l'instance,
Vu l'injonction à régulariser la procédure du 30 octobre 2025 faite aux avocats des parties :
- informant les parties que les dates de clôture et de plaidoirie du 18 novembre 2025 et du 2 décembre 2025 sont annulées,
- prescrivant de mettre en cause les organes de cette procédure collective ou de provoquer leur intervention volontaire,
- de justifier d'une déclaration de créance au passif de cette procédure,
dans le délai de deux mois à peine de radiation ;
Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
-2-
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 3], le 12 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 12 janvier 2026
copie adressée aux parties le : 12 janvier 2026
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 22/02971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.