Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00690
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 15 DÉCEMBRE 2025

RG N° : N° RG 25/00690

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

S.A.R.L. BPE 971

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

Me Leila AICHI, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant

APPELANT

Mme [L] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandra CHONKEL, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

M. [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandra CHONKEL, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMES

Procédure

Se fondant sur un contrat de construction du 15 juin 2021 entre Mme [L] [Z] et M. [B] [U] et l'EURL BPE 971 et suivant assignation délivrée le 16 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance,

- constaté la résolution du contrat conclu entre la SARL BPE 971 et Mme [L] [Z] et M. [B] [U],

- condamné la SARL BPE 971 à restituer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] la somme de 150 000 euros,

- prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties daté du 15 juin 2021;

- rejeté la demande d'indemnité de retard ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution forcée du protocole d'accord daté du 6 mars 2024;

- condamné la SARL BPE 971à payer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] la somme de 139 595,80 euros de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du matériel sous astreinte,

- condamné la SARL BPE 971à payer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL BPE 971 au paiement des dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue le 23 juin 2025, la SARL BPE 971 a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement. Suivant avis du greffe du 12 août 2025, rappelant les articles 908 et suivants, l'obligation de paiement du timbre fiscal et fixant le calendrier de procédure, la société BPE 971 a conclu au fond le 22 septembre 2025.

Par conclusions d'incident communiquées le 1er septembre 2025, Mme [L] [Z] et M. [B] [U] ont sollicité au visa notamment de l'article 524 du code de procédure civile, de

- constater l'absence d'exécution de la décision,

- prononcer la radiation de l'affaire,

- condamner l'EURL BPE 971 au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis du greffe du 3 septembre 2025, l'incident a été fixé à l'audience du 17 novembre 2025.

A cette audience, les intimés représentés ont été autorisés à transmettre en cours de délibéré la preuve de la signification de la décision, ce qui a été fait le 18 novembre 2025 par RPVA avec copie à l'avocat de l'appelante.

Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

En application de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 30 mai 2025.

Il est constant que la société appelante n'a pas sollicité du premier Président, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire et de fait, qu'elle n'a pas fait valoir devant lui une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives. Il en est de même devant le conseiller de la mise en état puisque la société appelante qui supporte la charge de la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision ou de l'existence de conséquences manifestement excessives n'a pas conclu et n'a produit aucune pièce. La société BPE 971 n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. La demande de radiation est fondée.

La SARL BPE 971 est condamnée au paiement des dépens de l'incident. Elle est également condamnée au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- ordonnons la radiation de l'instance d'appel,

- condamnons la SARL BPE 971 au paiement des dépens de l'incident,

- condamnons la SARL BPE 971 à payer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] une somme de 2000 euros en faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.