Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/06613
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 12 JANVIER 2026
(n°07 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBZX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 09 octobre 2025
Décision attaquée : n° rg f 23/08 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 26 mai 2025
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
S.A.S.U. [5] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 88 7 9 12
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 26 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Paris notifié le 16 septembre 2025 au terme duquel le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant M. [G] [X] à la société [5] ;
Vu la déclaration d'appel du 2 octobre 2025 de M. [X] ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité éventuellement encourue par la déclaration d'appel au regard de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement statuant uniquement sur la compétence ;
Vu les observations de l'appelant du 13 novembre 2025 qui conclut à l'absence de caducité, aux motifs que le jugement déféré a été improprement qualifié par le conseil de prud'hommes de Paris de jugement statuant exclusivement sur la compétence ; qu'en effet, il ressort dudit jugement que le conseil de prud'hommes de Paris a été conduit, au regard de l'objet du litige, à statuer en premier lieu sur la question de la qualification contractuelle du contrat liant les deux parties, soit sur une question de fond avant de se prononcer sur sa compétence, le jugement ayant donc une nature mixte ; que par voie de conséquence, la déclaration d'appel régularisée le 2 octobre 2025 ne relève pas des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et n'encourt pas la caducité ;
Vu les observations de l'intimée du 28 novembre 2025 qui conclut à la caducité de la déclaration d'appel, au motif que le dispositif du jugement ne statue que sur la compétence et que quand bien-même le conseil de prud'hommes aurait statué dans son dispositif sur l'existence d'un contrat de travail, il ne s'agirait que d'une question de fond dont dépend la compétence et qui ne permettrait pas pour autant de qualifier le jugement de mixte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile :
« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. »
L'article 84 précise :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
L'article 85 ajoute :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
Par ailleurs, la nature du jugement (mixte ou exclusif de compétence) est déterminée uniquement par son dispositif et seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile.
En l'occurrence, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Paris le du 26 mai 2025 est rédigé comme suit :
"Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens".
Au terme de son dispositif, le conseil de prud'hommes s'est seulement déclaré matériellement incompétent et ce dispositif ne contient aucun chef statuant au fond.
Le jugement s'est donc prononcé exclusivement sur la compétence, même si pour ce faire les juges ont estimé, dans la motivation, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
En outre, le jugement mentionne en en-tête 'jugement statuant sur la compétence matérielle' et la notification aux parties indique clairement que la voie de recours est celle de l'appel sur compétence, soit dans un délai de 15 jours avec la mention des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, M. [X] devait dans les 15 jours du délai d'appel saisir le premier président, ce qu'il n'a pas fait.
Il en résulte que sa déclaration d'appel est caduque.
Par ces motifs :
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [G] [X],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] aux dépens.
À Paris, le 12 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/06613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.