Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00019
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2026
(n° 019, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2026 - Tribunal Judiciaire de Bobigny (Magistrat du siège) - RG n° 26/00224
COMPOSITION
Madame Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Madame Mélanie Thomas, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
[W] [S]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l'[Localité 4] de Ville Evrard
Informée le 10 janvier 2026 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Emilie NOEL HASBI, commis d'office au barreau de Seine-Saint-Denis, informé le10 janvier 2026 à 12h31;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
Informé le 10 janvier 2026 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Schlanger, avocat général,
Informé le 10 janvier 2026 à 12h29, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriels le 10 janvier 2026 à 13h21 et13h27;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 janvier 2026 Mme [W] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement, prise en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Elle a été placé à l'isolement le 6 janvier 2026 à 16h05 par le psychiatre, qui a mentionné comme motif un passage à l'acte hétéro-agressif.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 9 janvier.
Le même jour, Mme [W] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance. L'avocat soutient que l'évaluation du 8 janvier 2026 à 17h18 n'est pas valable car elle a été éditée à 11h38 ce qui est matériellement impossible.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 10 janvier 2026 à 13h21, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, puis à 13h27, dans le sens d'un appel sans objet du fait de la levée de la mesure.
En application des dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il est statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas souhaité être entendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
- Sur les certificats médicaux et évaluations médicales
Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique qu'après la première période de douze heures d'isolement le patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu'elles aient été réalisées toutes les douze heures (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.779).
La mesure d'isolement de Mme [S] a fait l'objet de décisions et évaluations médicales, toutefois dans le dossier devant le premier juge étaient produites les évaluations datées du 8 janvier à 11h30 et 17h18 rédigées en des termes strictement identiques ('Délire polymorphe avec affectivité discordante et retentissement majeur sur le comportement imprévisibilité de l'ensemble des réactions psychomotrices et risque de passage à l'acte et de mise en danger de sa personne et d'autrui'). Si cette seule similitude ne suffit pas à rendre irrégulières ces évaluations, en revanche, le constat qu'elles ont toutes les deux signées électroniquement à la même heure, comme en témoigne la mention 'Signé par [Z] [N] le 8 janv. 2026 à 11:38:28 via connexion par Pro Santé Connect' et éditées à la même heure, ne permet pas de considérer qu'il s'agit de deux évaluations distinctes, mais seulement d'une évaluation le 8 janvier à 11h38.
Lors de l'instance d'appel, ont en outre été produites, et communiquées à l'ensemble des parties, les évaluations signées électronique par le Dr [N] [Z] :
- le 8 janvier à 17h28'05'', avec l'évaluation suivante :"État clinique similaire a ce matin [3] polymorphe avec affectivité discordante et retentissement majeur sur le comportement imprévisibilité de l'ensemble des réactions psychomotrices et risque de passage à l'acte et de mise en danger de sa personne et d autrui Des temps de sorties au moment des repas en présence des soignants" ;
- le 9 janvier à 12h04'37'', qui indique" Évaluation matin a 10h30 Tension psychique et une affectivité discordante sous tendus par une activité délirante polymorphe et envahissante et une participation affective avec une répercussion sur son comportement. Persistance du risque de mise en danger de sa personne et d aitrui Des temps de sorties au moment des repas en présence des soignants " ;
- le 9 janvier à 17h45'00'', avec la mention " Évaluation après midi a 17h00 Etat clinique identique a ce matin [5] psychique et une affectivité discordante sous tendus par une activité délirante polymorphe et envahissante et une participation affective avec une répercussion sur son comportement. Persistance du risque de mise en danger de sa personne et d autrui Des temps de sorties au moment des repas en présence des soignants "
Ces évaluations établissent avec précision que la patiente présente des troubles du comportement marqués par une activité délirante et un risque d'hétéro-agressivité à l'égard des autres mettant en danger leur intégrité physique comme la sienne.
La régularité des évaluations est donc établie et Mme [W] [S] n'est pas fondée à se plaindre de l'insuffisance de l'évaluation de sa situation.
- Sur la poursuite de la mesure
Le 10 janvier à 13h18, avant l'issue du délai de 24 heures imparti pour statuer, le directeur d'établissement a fait savoir au greffe de la cour que la mesure avait été levée ce jour.
Dès lors que la déclaration d'appel de Mme [S] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l'isolement, la mainlevée de la mesure d'isolement, confirmée par le directeur de l'établissement, rend l'appel sans objet.
En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel présenté par Mme [W] [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 10 JANVIER 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 janvier 2026, sous le numéro 26/00019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.