Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00036
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
489 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYSO Le 09 Janvier 2026

Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de [D] [G] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 07 Janvier 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Madame [D] [G], née le 07 Juin 1970 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

[D] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 1er janvier 2026, dans un contexte d’état catatonique.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un apaisement des symptômes catatoniques mais la persistance d’un ralentissement psychomoteur majeur, avec une désorganisation comportementale. Elle présente également un discours délirant, des idées délirantes de persécution non critiquées, un déni complet des troubles, une opposition active à la prise de traitement et un refus de l’hospitalisation.

Selon l'avis motivé du 07 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [D] [G] présente à ce jour des troubles du comportement, des éléments d’étrangeté, une bizarrerie comportementale, une perte de cohérence de la pensée, des idées délirantes à tonalite persécutoire, un refus des soins et un déni des troubles.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [G].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 26/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.