Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01927
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01927 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQZZ
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01927 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQZZ NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [U] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur de Monsieur et Madame [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGS ENR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND-LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE (plaidant) et Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND-LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE (plaidant) et Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France ERGO FRANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS SYNERGYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 16 octobre 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, Mme [U] [L] épouse [C], M. [T] [C], la S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur de Monsieur et Madame [C], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. AGS ENR, la S.A. MMA IARD, la Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France ERGO FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 28 mai 2025 dans l'instance initiée par la SA PACIFICA, M [C], Mme [L].
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/243) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [V] (mesure d’instruction n° 25/984),
VU les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments versés aux débats et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties appelées en cause et qui ne s’y opposent pas, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.R.L. AGS ENR, la S.A. MMA IARD, la Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France ERGO FRANCE , les opérations d’expertise confiées à Mme [V], suivant la décision (RG n° 25/243 mesure d’instruction n°25/984 ) en date du 28 mai 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [U] [L] épouse [C], M. [T] [C], la S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur de Monsieur et Madame [C].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/01927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.