Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00262
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 19]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7G

JUGEMENT

Minute : 25/00367

Du : 05 juin 2025

CA CONSUMER FINANCE (81662757182, 46108649567)

C/

BOURSORAMA (SD, 80364-00060281602) Madame [F] [V]

copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR et en LS à la BDF [Localité 18] [Localité 16] LE :

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;

Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

CA CONSUMER FINANCE [Adresse 9] [Localité 7] comparante par écrit,

ET :

DÉFENDEURS :

BOURSORAMA chez [17], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Madame [F] [V] [Adresse 3] comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2024, Mme [F] [V] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 octobre 2024.

Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [F] [V] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[12], à qui les mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.

[11] SA comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025, demande le renvoi du dossier de Mme [F] [V] à la [14] pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que celle-ci est en mesure de retrouver un emploi de nature à permettre l’augmentation de ses ressources, ce d’autant qu’elle est âgée de 40 ans et qu’il n’a pas d’enfants à charge.

A l’audience, Mme [F] [V], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 décembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 30 172,33 €.

Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Traitement net du mois de mars 2025 2 261,64 € TOTAL 2 261,64 €

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Loyer (frais réels) 1 168,80 € Impôts (frais réels en 2023) 75,17 € Total 2 119,97 €

Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.

En l’état, Mme [F] [V] dispose d’une capacité de remboursement. Cette situation exclut un effacement de ses dettes.

Si c’est à juste titre qu’elle soutient que sa situation est précaire dans la mesure où elle est employée dans le cadre de CDD, elle indique rechercher une titularisation, de nature à stabiliser sa situation. Elle justifie, en tout état de cause, de qualifications professionnelles qui lui permettre de prétendre à une rémunération équivalente.

Elle ne fait état d’aucun élément qui soit de nature à laisser l’augmentation signification de ses charges à moyen terme.

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [F] [V] doit à nouveau être examiné par la [14].

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [F] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Mme [F] [V] à la [14] ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].

Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 5 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.