Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00454
- Formation
- JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] -----------
N°: N° RG 25/00454 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECR6 N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Janvier 2026
DEBATS DU 04 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière en présence de [X] [A], greffier stagiaire,
ENTRE
M. [I] [O] [F] [L], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2]
ayant pour curatrice : Madame [S] [C], domiciliée [Adresse 11],
représentés par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, substitué par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DEMANDEUR D’UNE PART, ET :
Mme [N] [K] [R] [U] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [I] [O] [F] [L], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (51), et Madame [N] [K] [R] [U], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (81), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1981 à [Localité 12] (81) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [U] perd l’usage du nom patronymique [L], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ; ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ; RENVOIE les parties à partage amiable desdits intérêts ; DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 26 février 2025 ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.