Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00573
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7LN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur le Docteur [T] [N], domicilié: [Adresse 4] représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21 et par Me Marie BELLOC - BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 8 et par Me Delphine DUMOULIN, de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le Docteur [T] [N] a fait assigner en référé le CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE (CH DE [Localité 3]) afin d’ordonner que les opérations d’expertise confiées au Docteur [U] et au Docteur [V] lui soit communes et opposables et d’étendre ces opérations d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le Docteur [T] [N] expose au soutien de sa demande que Madame [O] [Y] a été admise à la Clinique générale d’[Localité 1] le 25 juin 2008 pour une césarienne le lendemain ; il indique qu’il a réalisé la césarienne et a eu recours au forceps ; il explique que l’enfant est né à 8h55 et que des complications de son état de santé ont été repérés à partir de 17h ; il indique que l’enfant a été transféré au service de néonatologie du Centre hospitalier d’[Localité 1] le 27 juin 2008 et qu’une échographie transfontanellaire a été réalisé sans particularité ; il explique que le 28 juin, l’enfant a été transféré dans le service de réanimation néonatale du Centre hospitalier de [Localité 3] où plusieurs examens ont été réalisés ; il ajoute qu’un scanner cérébral a été réalisé le 29 juin 2008 et a mis en évidence un hématome sous-dural prédominant dans la fosse postérieure, autour du cervelet ; il précise que l’enfant a été transféré au service de neurochirurgie infantile du CHU de [Localité 5] et qu’un drainage de l’hématome a été réalisé le 30 juin 2008 par le Docteur [P] ; il indique que, sur assignation des consorts [Y], une ordonnance de référé du 26 juillet 2019 a ordonné une expertise médicale à son contradictoire ainsi qu’au contradictoire de l’ONIAM, du Docteur [Z] et du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ; il précise que selon ordonnance de référé en date du 18 novembre 2019 les opérations d’expertise ont été rendu contradictoire au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] ; il explique que le rapport d’expertise définitif est intervenu le 9 octobre 2020 ; il indique qu’il a été assigné par les consorts [Y] le 20 mai 2021 afin de rechercher sa responsabilité ou, subsidiairement, de voir ordonner une nouvelle expertise ; il explique que, par jugement en date du 10 avril 2025, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [U] et au Docteur [V], Experts, et que le tribunal a invité les parties à appeler dans la cause le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY.

Lors de l’audience en date du 22 décembre 2025, le Docteur [T] [N] a complété ses demandes en sollicitant la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/01102.

Le [Adresse 2] (CH DE [Localité 3]), représenté, formule protestations et réserves d’usage, demande que le Docteur [T] [N] consigne la rémunération des experts et demande de mettre à la charge du Docteur [T] [N] les dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE (CH DE [Localité 3]) a accueillie l’enfant victime de préjudices du 28 au 30 juin 2008, période durant laquelle il a réalisé sur lui divers examens et posé un diagnostic sur son état de santé ; et que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en date du 10 avril 2025 invite les parties à l’appeler en cause. Il est constant que le CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE (CH DE [Localité 3]) n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE (CH DE [Localité 3]) pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES au CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE (CH DE [Localité 3]) les opérations d’expertises confiées au Docteur [U] et au Docteur [V] suivant jugement du 10 avril 2025 ;

CONDAMNONS le Docteur [T] [N] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Me Sophie GIROD-ROUX Me Nathalie GOUTTENOIRE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.