Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
22/16449
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 22/16449 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOZN

Ordonnance n° 2026/M6

Madame [P] [E]

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelante

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l'ordonnance suivante :

Mme [P] [E], qui a souscrit une police multirisque habitation auprès de la société Fidelidade - companhia de seguros, a été victime d'un cambriolage le 12 décembre 2017 et a, par déclaration du 12 décembre 2022, interjeté appel d'un jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Tarascon a dit que la garantie « vol-vandalisme » de ce contrat ne lui était pas acquise.

Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, Mme [E] nous a demandé de faire injonction à la société Fidelidade de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

-le dossier d'expertise n° 20180011383 dans son intégralité,

-le rapport du 17 mai 2018 dans son intégralité,

-le procès-verbal dans son intégralité,

-tous les justificatifs dans leur intégralité,

-de condamner la société Fidelidade à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société Fidelidade nous a demandé de prendre acte de ce qu'elle avait fait droit à la sommation de communiquer délivrée par Mme [E] et de débouter cette dernière de toute ses demande en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

La société Fidelidade justifie avoir le 14 novembre 2025, produit :

-le rapport complet du 17 mai 2018,

-le rapport d'expertise n° 20180011383 dans son intégralité,

-les justificatifs remis par Mme [E].

Le demande de production concernant ces pièces est donc devenue sans objet.

La demande tendant à la production du « procès verbal dans son intégralité », sans autre précision, ne permettant pas de savoir de quel procès verbal il s'agit, la demande de Mme [E] ne peut être accueillie.

Par ces motifs :

Constatons que la société Fidelidade a, le 14 novembre 2025, produit :

-le rapport complet du 17 mai 2018,

-le rapport d'expertise n° 20180011383 dans son intégralité,

-les justificatifs remis par Mme [E] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons en conséquence que la demande de production concernant ces pièces est devenue sans objet ;

Rejetons la demande de Mme [E] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Fidelidade de produire « le procès-verbal dans son intégralité » ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme [E] ;

Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 22/16449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.