Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04655
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Madame [C] [R]
C/
Monsieur [Z] [O], S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
------------------------
N° RG 25/04655 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONI3
------------------------
DU 09 JANVIER 2026
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 09 janvier 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [C] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelante d'un jugement (R.G. 24/00305) rendu le 20 août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 22 septembre 2025,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, Société Anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 304 326 895, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 22 Septembre 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis à l'appelante de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel en date du 07 octobre 2025,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 15 décembre 2025 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
Aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/04655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.