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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00687
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 08/01/2026

*

* *

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAMR

Jugement ( RG N° 22/01326 ) rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. Eurogroup, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, assistée de Me Bénédicte Noël, avocat au barreau de Dax, avocat plaidant

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [Y] [T] épouse [R]

née le 03 Mars 1971 à [Localité 5] (Turquie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [P] [R]

né le 30 Septembre 1970 à [Localité 6] (Turquie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, substitués par Me Jacques Gelpi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. Val Joly Exploitation, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, assistée de Me Bénédicte Noël, avocat au barreau de Dax, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée

GREFFIER : Marlène Tocco

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 3 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 17 décembre 2024 dans une instance opposant M. [P] [R] et Mme [Y] [T] épouse [R] à la société Val Joly Exploitation et à la société Eurogroup,

Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 3 février 2025 par M. [P] [R] et Mme [Y] [T] épouse [R];

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025 par la société Eurogroup qui demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité partielle de l'appel à son encontre et de condamner les appelants à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »

Et selon l'article 908 du même code, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 3 février 2025.

Le 31 mars 2025, la société Val Joly Exploitation a constitué avocat.

Le 23 avril 2025, les appelants ont déposé leurs conclusions.

Le 21 juillet 2025, la société Eurogroup a constitué avocat.

Le 21 juillet 2025, les sociétés Europgroup et Val Joly Exploitation ont conclu au fond.

Les appelants disposaient d'un délai pour conclure au 3 mai 2025 et devaient signifier leurs conclusions à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat avant le 3 juin 2025.

Or, force est de constater que les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la société Eurogroup qui n'avait pas constitué avocat avant le 3 juin 2025. Ils n'ont pas conclu sur l'incident ni comparu à l'audience et n'invoquent en conséquence aucun cas de force majeure justifiant d'écarter la sanction prévue par les articles précités.

En outre, la caducité étant un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, un incident de caducité de la déclaration d'appel peut être accueilli par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond ( Civ. 2e 5 septembre 2019 n° 18-21.717).

Aussi, il y a lieu de constater la caducité partielle de l'appel formé contre la société Eurogroup.

M. [P] [R] et Mme [Y] [T] épouse [R] parties perdantes supporteront les dépens de l'incident.

L'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité partielle de l'appel formé contre la société Eurogroup par M. [P] [R] et Mme [Y] [T] épouse [R],

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [R] et Mme [Y] [T] épouse [R] aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.