Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00378
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JANVIER 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N°06 , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 2240094

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3V5

Vu le recours formé par :

Maître [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SCI [Z] INVEST

pris en la personne de Mme [K] [N] [B] [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant  Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,

Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,

GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;

ARRÊT :

-réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

-Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-Mis en délibéré au 08 Janvier 2026

-Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;

Vu le recours formé par Maître [S] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 1er juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui lui a ordonné de rembourser à la SCI [Z] Invest

la somme de 2 000 euros TTC et qui a dit qu'il devra procéder à la restitution du chèque émis pour la somme de 1 000 euros ;

Vu la convocation régulière des parties, Maître [S] ayant signé l'accusé de réception de la lettre du 5 septembre 2025 l'informant de la date de l'audience ;

Vu l'audience du 19 novembre 2025, au cours de laquelle Maître [S] ne comparaît pas et la SCI [Z] Invest sollicite la confirmation de la décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Régulièrement convoqué, Maître [S] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

La SCI [Z] Invest sollicite de son côté la confirmation de la décision.

L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne Maître [S] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.