Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 19/11375
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 449 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
-----
PARTIES EN CAUSE :
[5], représenté par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir général, représenté par Mme [P] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
c/
Société [1], représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
N° RG 19/11375 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6TR
Sur appel d'un jugement
rendu le 27 Janvier 2014
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
( n° , 2 pages )
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Fatma Deveci, greffière,
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,
L'URSSAF [3] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [2] et l'AGESSA.
La présente cour d'appel (pôle 6 chambre 13), par arrêt du 23 mars 2018, a confirmé le jugement entrepris.
Sur le pourvoi principal formé par l'URSSAF et le pourvoi incident de la société [1], la Cour de cassation, le 10 octobre 2019, a cassé et annulé cet arrêt.
La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie par la société [1].
A l'audience du 13 novembre 2025, la cour a ordonné un renvoi de l'affaire au 19 mars 2026.
L'URSSAF , a, suivant courrier électronique, le 2 décembre 2025, déclaré se désister de l'appel interjeté par elle du jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires
de sécurité sociale de [Localité 4] RG n° 12-00482.
La société [2] ainsi que M. [W] [T] et [R] [C], appelés à la cause, par message RPVA de leur conseil, le 8 décembre 2025, ont accepté ce désistement et renoncé aux demandes reconventionnelles et à l'appel incident qu'ils avaient formés.
Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables de la part de l'AGESSA et la société [2] ainsi que M. [W] [T] et [R] [C] ayant explicitement accepté le désistement.
Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
CONSTATONS le désistement d'appel parfait de l'URSSAF [3],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance,
ANNULONS les convocations pour l'audience prévue le 19 mars 2026 à 13h30.
Fait à [Localité 4] , le 09 janvier 2026 .
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 19/11375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.