Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
19/11375
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

AFFAIRES SECURITE SOCIALE

-----

PARTIES EN CAUSE :

[5], représenté par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir général, représenté par Mme [P] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

c/

Société [1], représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

N° RG 19/11375 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6TR

Sur appel d'un jugement

rendu le 27 Janvier 2014

par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

( n° , 2 pages )

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Fatma Deveci, greffière,

Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,

L'URSSAF [3] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [2] et l'AGESSA.

La présente cour d'appel (pôle 6 chambre 13), par arrêt du 23 mars 2018, a confirmé le jugement entrepris.

Sur le pourvoi principal formé par l'URSSAF et le pourvoi incident de la société [1], la Cour de cassation, le 10 octobre 2019, a cassé et annulé cet arrêt.

La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie par la société [1].

A l'audience du 13 novembre 2025, la cour a ordonné un renvoi de l'affaire au 19 mars 2026.

L'URSSAF , a, suivant courrier électronique, le 2 décembre 2025, déclaré se désister de l'appel interjeté par elle du jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires

de sécurité sociale de [Localité 4] RG n° 12-00482.

La société [2] ainsi que M. [W] [T] et [R] [C], appelés à la cause, par message RPVA de leur conseil, le 8 décembre 2025, ont accepté ce désistement et renoncé aux demandes reconventionnelles et à l'appel incident qu'ils avaient formés.

Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables de la part de l'AGESSA et la société [2] ainsi que M. [W] [T] et [R] [C] ayant explicitement accepté le désistement.

Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

CONSTATONS le désistement d'appel parfait de l'URSSAF [3],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance,

ANNULONS les convocations pour l'audience prévue le 19 mars 2026 à 13h30.

Fait à [Localité 4] , le 09 janvier 2026 .

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 19/11375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.