Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
21/13621
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 246 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2026

N° 2026/ 12

RG 21/13621

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEDF

S.A.R.L. [8]

C/

[K] [W]

Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :

-Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

-Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE / FRANCE en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00485.

APPELANTE

S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[K] [W] a été embauché selon contrat d'apprentissage à effet du 1er novembre 1985, puis selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1987, par M. [N] [H] en qualité de manoeuvre.

Le contrat s'est poursuivi avec la société [6] [H] puis avec la société [8] qui a une activité de création d'espace paysager et de piscine.

Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises du paysage.

Le salarié a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle pour une arthrose des deux coudes du 7 octobre 2016.

Le 5 juin 2018 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste d'ouvrier paysagiste maçon.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2018, la société a proposé un reclassement au poste de conseiller en vente de produits piscines et végétaux, que le salarié a refusé par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, M. [W] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet suivant, puis licencié par lettre recommandée du 30 juillet 2018 pour refus abusif de reclassement et impossibilité de reclassement dans l'entreprise suite à une inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail .

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 13 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon qui a transmis l'affaire à la section agriculture de celui de Marseille.

Selon jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la S.a.r.l. [8] ([7]) à verser à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes :

- 16 111,15 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 195,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 271,95 € au titre de salaire pour la période du 05/07/2018 au 30/07/2021,

- 127,19 € au titre des congés payés afférents,

- 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 500,00 € au titre de l'article 700,

Et déboute les parties de toutes autres demandes

Condamné le défendeur aux entiers dépens ».

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 24 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2021, la société demande à la cour de :

« DECLARER le jugement déféré à la Cour comme étant nul pour absence de motivation,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le refus quant à la proposition de reclassement est abusif,

DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

INFIRMER le jugement pris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

DIRE ET JUGER que le refus quant à la proposition de reclassement est abusif,

DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.» .

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2022, le salarié demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à la condamnation de la société [8] d'avoir à lui remettre un bulletin de salaire rectifié.

Statuant à nouveau sur ce seul point,

CONDAMNER la société [8] à remettre à Monsieur [W] un bulletin de salaire rectifié.

En tout état de cause,

DEBOUTER la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [W] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire.

CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [W] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la nullité du jugement

La société appelante invoque la nullité du jugement entrepris en raison de l'absence de motivation.

Le salarié intimé soutient que le conseil de prud'hommes a parfaitement apprécié les faits et n'avait pas à développer davantage.

L'article 455 du code de procédure civile dispose à peine de nullité « Le jugement doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».

La motivation du jugement est une exigence du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettant au justiciable de voir ses prétentions et ses moyens sérieusement et équitablement examinés.

Le jugement déféré se réfère aux conclusions visées par le greffier mais le conseil de prud'hommes a réduit sa motivation à la formule suivante : « Attendu que l'employeur par courrier recommandé du 15/06/2018 a proposé un reclassement ne répondant pas aux préconisations de la [10] et présentant une incompatibilité entre la qualification proposée et sa fiche de poste.» .

Cette formulation ne permet pas d'apprécier les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles les premiers juges se sont fondés, et ne répond pas aux moyens soutenus par la société défenderesse. Ainsi cette motivation insuffisante ne satisfait pas aux exigences des dispositions susvisées.

Dès lors, il y a lieu à annulation du jugement entrepris et l'entier litige doit être examiné à nouveau par la cour de céans, de par l'effet dévolutif de l'appel et de son pouvoir d'évocation.

Sur le licenciement

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...). ».

L'article L.1226-12 du même code prévoit : « (...) L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...). ».

L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.».

M. [W] soutient que son refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif et fait valoir:

- qu'un poste de conseiller en vente de produits piscines et végétaux n'est pas comparable au poste d'ouvrier paysagiste qu'il a occupé pendant près de 33 ans dans la même entreprise,

- qu'il n'a aucune qualification et aucune expérience dans les domaines de la vente et du conseil aux particuliers et aux professionnels, qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique,

- qu'il n'a aucune notion de comptabilité et n'a jamais eu de contact avec la clientèle et les fournisseurs,

- qu'un tel poste requiert des connaissances et compétences qu'il n'avait pas et que les formations proposées n'étaient pas susceptibles de lui procurer,

- que ce poste devait être occupé sur le site de [Localité 5], alors qu'il était initialement rattaché au site du [Localité 4] et que le trajet quotidien en voiture depuis le domicile se trouverait deux fois plus long (55Km contre 23Km), alors même que le médecin du travail avait exclu toute conduite prolongée,

- que le poste proposé se trouvait au sein d'une autre société en cours de création Nymphes et arbres, ayant un objet social différent et non comprise dans un même groupe,

- que le médecin du travail n'a formulé aucune indication sur son aptitude à bénéficier de formations destinées à lui permettre d'occuper le poste proposé,

L'employeur soutient que le refus du reclassement proposé est abusif alors que cette proposition au sein de la société [11] était particulièrement satisfaisante, puisque le reclassement au sein des autres sociétés [8] et [9], dirigées par le même gérant était impossible.

Il résulte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 5 juin 2018 que le salarié est à reclasser à un poste excluant :

-les travaux paysagers,

-les travaux physiques mettant en jeu les membres supérieurs dont le port de charges,

-la conduite d'engins ou PL ou toute conduite prolongée,

-les travaux nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs,

Le Dr [G] conclut après étude de poste et des conditions de travail que pourrait être proposé un poste administratif ou un poste de conseil.

L'employeur a fait une proposition de reclassement le 15 juin 2018 sur un poste de conseiller en vente de produits piscines et végétaux avec les précisions suivantes :

«- Après avoir bénéficié d'une formation sur les traitements chimiques des piscines qui vous sera dispensée par les fournisseurs et/ou par l'intermédiaire d'une formation par un centre de formation spécialisé (3 jours)

- Et une formation informatique pour l'utilisation de l'outil nécessaire à la gestion des stocks (formation en interne ou par l'intermédiaire d'une formation en centre de formation)

- Vous serez chargé de la tenue du magasin de produits piscine : vous vérifierez que les rayons sont suffisamment achalandés, les articles étiquetés et en ordre, préparer les commandes de réassort, être présent pour la clientèle, les encaissements. Vous ne ferez pas de mise en rayon, les jours de livraison quelqu'un sera mis à votre disposition pour le remplissage des rayons. La plupart des articles sont constitués de boitage légers (entre 500 gr et 5 kg), pour les conditionnements d'un poids supérieur, les articles feront l'objet d'une livraison par le pisciniste au domicile du client.

- Passage des commandes de réassort, négociation avec les fournisseurs Conseil aux particuliers

- Vente aux particuliers

- Encaissements

- Gestion des stocks

- Planification des livraisons éventuelles

- Gestion de la vente en ligne (en projet)

- Surveillance de l'entretien des plantes en stock : vous serez responsable de la surveillance de l'état du stock de végétaux : vérifier que l'arrosage automatique fonctionne, que chaque plante est correctement arrosée, regarder s'il y a une attaque d'insectes, de maladie, regarder s'iI y a besoin de taille, de désherbage. Lorsqu'une action sera nécessaire, vous devrez la signaler et une personne sera chargée d'exécuter les tâches que vous aurez identifiées.

- Conseil et vente des végétaux aux particuliers et professionnels : vous serez en charge de la relation clientèle, accueil, conseil. La pépinière sera spécialisée en gros sujet, il n'y aura aucune manipulation manuelle. Vous prendrez les commandes client et serez chargé de l'organisation du planning de livraison et des encaissements.

- Aide au secrétariat et à la comptabilité

- Initiations aux dessins de jardins sur plans et aide au bureau d'étude

Lieu de travail :dans nos locaux sis [Adresse 2]

Horaires de travail (à titre indicatif) :

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13h à 17h30, soit 6.5 h x 4 jours = 26 h

Le samedi de 09 h à 12h30 et de 13h30 à 19h00, soit 9 h, au total 35 h par semaine

Ce poste sous qualification E1 sera rémunéré à votre taux actuel, soit 10.25 € brut..».

Cette proposition de reclassement précise satisfait aux exigences de l'article L.1226-12 du code du travail en ce qu'elle n'est pas incompatible avec les préconisations du médecin du travail et il n'est pas contesté que la société qui ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement était en droit après une recherche loyale et sérieuse de reclassement de licencier le salarié pour le motif tiré de ce refus.

Néanmoins , le seul refus du salarié n'est pas considéré en lui-même comme abusif puisque celui-ci dispose de la faculté de refuser une proposition de reclassement faite par son employeur, y compris s'il s'agit de la seule possibilité d'emploi au regard des restrictions de l'avis d'inaptitude.

Il appartient alors à l'employeur d'établir que ce refus est abusif. Un tel abus est notamment caractérisé lorsque le salarié s'oppose sans motif légitime à une proposition de reclassement qui n'entraîne pour lui qu'un simple changement des conditions de travail, sur un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.

En revanche la décision de l'employeur qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail, et notamment la qualification du salarié, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié.

Ainsi la proposition d'un poste conseiller en vente constitue un changement total des fonctions du salarié qui exerçait auparavant un travail de manoeuvre, qui nécessite une réadaptation sur un nouveau métier, et impose également une modification de sa classification.

De plus il est établi que le poste proposé impliquait un changement d'employeur, à savoir la nouvelle société [11] créée entre M.[V] et la société [9], et que cette novation du contrat de travail, hors transfert d'entreprise, nécessitait aussi l'accord exprès du salarié.

Par conséquent M. [W] avait un motif légitime pour refuser le poste proposé qui nécessitait une modification de son contrat de travail et la cour juge que ce refus n'est pas abusif.

Sur les conséquences

En application de l'article L. 1226-14 du code du travail le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Au regard des seules pièces produites à savoir le bulletin de salaire de juillet 2018 au titre du solde de tout compte, comprenant une indemnité de licenciement de 16 111,15 euros , les montant réclamés ne sont pas contestés.

La société sera condamnée à payer à M. [W] les sommes brutes de 3 195,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice du préavis légal de deux mois et de 16 111,15 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

M. [W] avait sollicité également une demande de rappel de salaire en application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail pour la période du 5 au 30 juillet 2018 soit à l'issue du délai de 1 mois à compter de l'avis d'inaptitude, qui est justifiée pour son montant non autrement contesté de 1 271,95 euros outre congés payés afférents.

Il sera également fait droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision.

Le salarié avait formé en première instance une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et forme en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire.

Néanmoins la cour juge que l'employeur qui soutenait à tort le défaut d'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail par le refus de la proposition de reclassement, n'a pas pour autant adopté une résistance pouvant être qualifiée d'abusive dans le cadre d'une voie de droit.

Il en est de même s'agissant d'un appel à l'égard d'une décision que la cour a jugé insuffisamment motivée.

Par conséquent M. [W] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation .

Sur les frais et les dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et de première instance et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à se titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Annule le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,

Condamne la société [8] à payer à M.[K] [W], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 :

- 16 111,15 euros brut au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 195,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice,

- 1 271,95 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 30 juillet 2018,

- 127,19 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute M.[K] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision;

Condamne la société [8] à payer à M.[K] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 21/13621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.