Demande en paiement du solde du compte bancaire

Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00199
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00199 -

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 11 Décembre 2024

RG n° 24/00490

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 JANVIER 2026

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]

N° SIRET : 786 267 708

[Adresse 2]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau D'ALENCON

INTIME :

Monsieur [M] [C] [Z] [E] [L]

né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 7]

non représenté bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 27 juin 2014, M. [C] [L] et Mme [T] [L] ont ouvert, au nom et pour le compte de leur fils alors mineur M. [M] [L], dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] (le Crédit mutuel), un compte courant Eurocompte Jeune 'Formule Clé' [XXXXXXXXXX01].

Le 9 juillet 2021, M. [L] a régularisé un contrat transformant son Eurocompte Jeune en Eurocompte Jeune Actif n°[XXXXXXXXXX04].

Le 5 septembre 2023, le Crédit mutuel et M. [M] [L] ont conclu un contrat 'découvert souplesse jeune actif' avec une autorisation de découvert de 300 euros maximum.

Parallèlement, selon offre préalable acceptée le 27 août 2019, le Crédit mutuel et M. [M] [L] ont conclu un contrat de crédit renouvelable 'Passeport Crédit' n°[XXXXXXXXXX05]. Ce prêt a fait l'objet de huit déblocages.

Le compte bancaire présentant un solde débiteur et plusieurs échéances des crédits n'ayant pas été honorées, le Crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, le Crédit mutuel a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon afin, notamment, de voir constater la déchéance du terme du crédit renouvelable, à titre subsidiaire de voir prononcer sa résiliation, et de voir condamner M. [L] au paiement des sommes réclamées au titre dudit crédit renouvelable et du solde débiteur du compte courant, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à l'encontre de M. [M] [L] au titre du compte courant Eurocompte n° [XXXXXXXXXX04] ;

- déclaré recevables les actions en paiement engagées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour le surplus ;

- condamné M. [M] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable 'Passeport Crédit' 110 [XXXXXXXXXX05] au titre des 8 déblocages :

*au titre du déblocage n° 6 : la somme de 2.822,58 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 2,699% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°7 : la somme de 2.245,38 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 3,909% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu 'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°8 : la somme de 1.237,51 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 3,899% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°9 : la somme de 646,46 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 3,530% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°10 : la somme de 1.099,21 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 3,530% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°11 : la somme de 1.468,51euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 3,950% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°12 : la somme de 1.816,96 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 4,590% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

*au titre du déblocage n°13 : la somme de 2.077,50 euros somme arrêtée au 19 juillet 2024, outre les intérêts au taux de 4,800% et l'assurance au taux de 0,500% à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de ses autres demandes plus amples et contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] [L] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 janvier 2025, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement au titre du compte courant Eurocompte n° [XXXXXXXXXX04], l'a débouté de ses autres demandes plus amples et contraires et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :

- Dire et juger le Crédit mutuel recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande en paiement du Crédit mutuel à l'encontre de M. [M] [L] au titre du compte courant Eurocompte n° [XXXXXXXXXX04] ;

* débouté le Crédit mutuel de ses autres demandes plus amples et contraires ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- Condamner M. [M] [L] à régler au Crédit mutuel, au titre du compte courant Eurocompte no [XXXXXXXXXX04], la somme de 4.235,59 euros, outre les intérêts contractuels à compter du dernier arrêté trimestriel ;

- Condamner M. [M] [L] à régler au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

M. [M] [L] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées le 5 mars 2025, à personne.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], le premier juge a relevé que l'historique du compte n'était pas communiqué, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la première échéance impayée non régularisée et donc la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion biennal de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Or, d'une part, l'absence de communication de l'historique du compte ne pouvait être sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, et d'autre part, à hauteur d'appel, le Crédit mutuel produit en pièces n°59-1 à 59-11 un historique complet du compte depuis 2014, dont il ressort que le compte est devenu débiteur le 23 octobre 2023 et qu'il l'est resté pendant au moins 3 mois, soit jusqu'au 23 janvier 2024, moins de deux ans avant l'assignation en paiement que la banque a fait délivrer à M. [L] le 9 octobre 2024.

Par infirmation du jugement, l'action en paiement du Crédit mutuel au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04] doit être déclarée recevable au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Il résulte de ce même historique de compte que M. [L] est redevable envers la banque d'une somme de 4.235,59 euros au titre du solde débiteur du compte au 8 octobre 2024. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux contractuel de 11,95 % à compter du 9 octobre 2024, date de l'assignation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement seront confirmées du chef des dépens et infirmées du chef des frais irrépétibles.

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel du Crédit mutuel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ses chefs déférés à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [L] aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] ;

Condamne M. [M] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 4.235,59 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 11,95 % à compter du 9 octobre 2024 ;

Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [M] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.