Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00218
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Janvier 2026

R.G. : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVGH

Appelant

M. [O] [N], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Intimé

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice VIVET IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représenté par la SCP CAHRDON ASSADOURIAN, avocats plaidants au barreau de CANNES

*********

Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Janvier 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Décembre 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2024, rendu sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Dova, représenté par son syndic en exercice la SARL Vivet Immobilier à l'encontre de M. [O] [N], le tribunal judiciaire d'Albertville a notamment condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires La Dova :

- la somme de 14.932,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 février 2024, outre intérêts,

- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 17 février 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 14 mai 2025.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 6 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l'appelant et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros, outre les dépens.

En dépit des renvois ordonnés pour lui permettre de conclure, M [N] n'a notifié aucune écriture sur l'incident qui a été mis en délibéré à l'audience du 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

L'appelant n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il lui appartient pour empêcher la radiation de justifier qu'il a exécuté la décision ou de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'appelant qui ne justifie pas de l'exécution de la décision, ne soutient aucun des moyens visés par les dispositions précitées ; en conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.

En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Les demandes en ce sens seront rejetées.

Par ces motifs

Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,

Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Ainsi prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.