Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00399
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[K] [W]

C/

[B] [V]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

+ expédition au médiateur

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 06 JANVIER 2026

N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE4F

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-21-102

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

Madame [B] [S] épouse [V]

née le 06 Septembre 1966 à [Localité 10] (52)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

M. [W] est propriétaire d'une parcelle cadastrée, commune de [Localité 9], section ZV n°[Cadastre 5], laquelle est bordée sur deux côtés par la parcelle cadastrée section ZV, n°[Cadastre 2], propriété de Mme [V].

Ces deux parcelles sont séparées par un mur soutenant les terres du fonds de M. [W].

Les propriétaires ont conclu, le 10 février 2020, un protocole d'accord prévoyant le bornage des limites des propriétés, lequel a été réalisé le 24 juillet 2020, l'évacuation des pierres tombées du mur sur la parcelle appartenant à Mme [V] et une coupe et l'élagage des arbres situés sur cette parcelle.

Estimant que le protocole susvisé n'aurait pas été respecté, M. [W] a saisi le tribunal qui, par jugement du 20 janvier 2023, a rejeté toutes les demandes.

M. [W] a interjeté appel le 31 mars 2023.

Il demande l'infirmation du jugement, avant dire droit d'ordonner une mesure de médiation et au fond de :

- rejeter les demandes adverses,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9 303,53 euros TTC, coût de reconstruction du mur endommagé,

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé d'organiser une expertise pour déterminer les causes de l'éboulement du mur.

Mme [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [W], demande, à hauteur d'appel, la reconstruction du mur séparatif au frais de M. [W], dans un délai fixé et sous astreinte, à défaut de reconstruction dans un délai de six mois, l'autorisation de faire réaliser ces travaux de reconstruction et donc le paiement de la somme de 35 000 euros pour ce faire, outre indexation à compter de la décision à intervenir.

Elle sollicite, également, le paiement de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 3 janvier et 9 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la mesure de médiation :

M. [W] demande l'application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile.

Mme [V] estime que cette demande est dilatoire.

La cour relève, d'abord, que la demande de rencontrer un médiateur aurait pu être adressée au conseiller de la mise en état ce qui aurait permis de gagner du temps.

Ensuite, l'échec partiel du précédent protocole ne fait pas obstacle à une mesure de médiation, laquelle ne constitue pas une demande dilatoire.

La médiation sera donc ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Fait injonction à Mme [X] et Mme [V] de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement de la mesure de médiation ;

- Désigne en qualité de médiateur le centre notarial de médiation de Bourgogne Franche-Comté [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01] ;

- Dit que les parties devront rencontrer le médiateur ainsi désigné dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Dit qu'à défaut de médiation ou en cas d'accord partiel, la partie la plus diligente saisira le greffe de la cour afin que soit fixée une date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

- Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;

- Réserve les dépens ;

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 23/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.