Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/00602
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 456 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE
DE RÉINSCRIPTION DE L'AFFAIRE AU RÔLE
N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQ6
APPELANT :
M. [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sabine MICHEL, greffier
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2022, Monsieur [S] [H] a interjeté appel à l'encontre de Monsieur [U] [T] d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers.
Par requête remise au greffe le 23 mai 2022, Monsieur [T] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire en l'absence d'exécution des condamnations par Monsieur [H].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie que sur justification des causes du jugement.
Par conclusions remises au greffe le 3 décembre 2025, Monsieur [H] demande au conseiller de la mise en état de constater l'exécution partielle des condamnations mises à sa charge par le versement d'une somme de 10 000 euros et d'ordonner en conséquence le rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours.
Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur [T] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de réinscription de l'affaire et de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
En l'espèce, si Monsieur [H] justifie, par les pièces versées aux débats, avoir procédé au versement sur le compte CARPA d'une somme de 10 000 euros, force est de constater d'une part que cette somme ne représente même pas la moitié de la somme due au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Béziers à hauteur de 36 500 euros (35 000 euros en principal et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile), d'autre part que Monsieur [H] ne justifie pas davantage que dans le cadre de la précédente ordonnance de son impossibilité à exécuter totalement ou de façon plus conséquente la décision du tribunal ou que cette exécution pourrait entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, sa demande de réinscription sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de réinscription de l'affaire sollicitée par Monsieur [S] [H] ;
Condamnons Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 22/00602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.