Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00003
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE n° 01/2026 DU 05 JANVIER 2026

Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY suivant tableau de service en date du 19 décembre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Dans l'affaire N° RG 26/0003 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FU4E opposant :

Monsieur [W] [E]

À

Monsieur le Préfet des VOSGES

Vu la décision en date du 31 décembre 2025 rendue à 14h01 par le juge du tribunal judiciaire d'EPINAL suite à la requête déposée par le Monsieur le Préfet des Vosges, autorisant la visite du domicile de Monsieur [W] [E], né le 2 janvier 2006 à [Localité 2] (Kosovo), domicilié [Adresse 1], par application de l'article L733-8 du CESEDA.

Vu l'appel en date du 4 janvier 2026 à 19 heures 04 transmis par courriel par Maître GEHIN, conseil de Monsieur [W] [E] ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 heures, s'est présenté :

Maître GEHIN conseil de Monsieur [W] [E] ;

Vu les observations écrites et orales de Maître GEHIN ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet des VOSGES transmises par courriel de ce jour ;

Attendu que la déclaration d'appel, les pièces de l'appelant ainsi que l'avis d'audience ont été régulièrement communiqués au Ministère public en la personne de Monsieur Hadrien BARON, Substitut général, qui n'a pas déposé d'écritures et n'était pas présent à l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Maître [Z] fait valoir qu'aucun élément du dossier produit par la préfecture auprès du juge de première instance ne caractérise une obstruction de Monsieur [W] [E] à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; notamment l'absence de départ par ses propres moyens qui n'est pas une obstruction volontaire.

Maître [Z] demande :

- l'admission de Monsieur [W] [E] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance dont il est fait appel,

- l'ordre de remettre immédiatement en liberté Monsieur [W] [E],

- de laisser les dépens à la charge de l'Etat,

- de condamner l'Etat, pris en la personne du préfet des Vosges à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.

Il résulte des dispositions de l'article L. 733-8 que « lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du CESEDA fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. »

En l'espèce, le litige ne porte que sur la condition tenant à l'obstruction volontaire au départ ;

Il ressort des trois assignations à résidence délivrées que Monsieur [W] [E] avait obligation de remettre à la police tout document de voyage permettant l'exécution de la mesure, ce qu'il n'a pas fait, bien que détenteur d'un passeport ; qu'il s'agit d'un acte volontaire d'obstruction et ce d'autant plus qu'il a toujours manifesté son refus de quitter le territoire français, et que par ailleurs il n'a fait aucune démarche pour exécuter l'OQTF, et ce quand bien même la Préfecture était parvenue à obtenir un laissé-passer des autorités kosovardes ;

Que dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [E] ,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire d'Epinal ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Prononcée publiquement à NANCY, le 05 Janvier 2026 à 16 heures 30.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 26/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.