Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00262
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N°01 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mai 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - n° 211/405767
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSNQ
Vu le recours formé par :
SELASU PI AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [M] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me SAULNIER, Avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 05 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Vu le recours formé par la Selasu PI Avocat auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2025, à l'encontre de la décision rendue le 26 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 3 octobre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 7 juillet 2025, dont les parties ont accusé réception ;
Vu l'absence de comparution à cette audience de la Selasu PI Avocat, et sa convocation à comparaître à l'audience de renvoi du 5 décembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettre recommandée en date du 6 octobre 2025, dont il a été accusé de réception ;
Vu le courriel de Me Marc-Alexandre Prevost-Ibi adressé à la présente juridiction, avec mise en copie du conseil de M. [M] [B] [N] en date du 3 décembre 2025, indiquant que la Selasu PI Avocat se désiste de son recours ;
Vu l'absence de comparution de la Selasu PI Avocat ;
Entendu à l'audience, le conseil de M. [M] [B] [N] a indiqué qu'il acceptait le désistement, mais qu'il sollicitait la condamnation de la Selasu PI Avocat à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La Selasu PI Avocat se désiste sans réserve de son recours. M. [M] [B] [N]
précise, en tout état de cause, qu'il accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, la Selasu PI Avocat supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la Selasu PI Avocat de son recours,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Dit que la Selasu PI Avocat supportera la charge des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.