Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00869
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00869 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEA

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 7 JANVIER 2026

DESISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01016

Tribunal judiciaire de Rouen du 2 février 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BODINEAU

INTIMEES :

SA AXA FRANCE VIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

CPAM DE [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 17 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 7 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHAIU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [J] a souscrit une garantie accident de la vie « protection familiale intégrale » auprès de la Sa Axa France vie à effet au 26 octobre 2018.

Le 13 septembre 2019, M. [J] a chuté d'un toit d'une hauteur de 2 mètres lui occasionnant un traumatisme du poignet droit avec plaie de 3 centimètres, une fracture de l'extrémité distale du radius avec bascule antérieure, une fracture par tassement de T12 avec enfoncement du plateau supérieur, une fracture de l'acte postérieur, un discret recul du mur postérieur et une fracture de l'épineuse T11.

Les 14 et 17 septembre 2019, M. [J] a subi deux interventions chirurgicales et a sollicité la mobilisation de la garantie accident de la vie et la prise en charge de son sinistre auprès de son assureur.

Le 5 août 2021, à la suite d'une expertise amiable diligentée par la Sa Axa France vie auprès du Dr [B], celle-ci a fait une offre d'indemnisation à M. [J] pour un montant total de 12 938,50 euros et lui a versé une provision de 5 000 euros.

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [Y] [D] pour y procéder. Une provision de 8 000 euros était allouée à M. [J] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mars 2023.

Par actes d'huissier des 20 et 23 février 2023, M. [J] a fait assigner la Sa Axa France vie et la Cpam de [Localité 11]-[Localité 9]-Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné Axa France vie à payer à M. [G] [J] en application de la garantie accident de la vie « protection familiale intégrale » souscrite à effet du 26 octobre 2018, les sommes suivantes :

. 3 204,90 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire),

. 21 385 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

. 2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

le tout sous déduction des provisions déjà versées,

- dit que les condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. [G] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8],

- condamné Axa France vie à payer à M. [G] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Axa France vie aux entiers dépens qui comprendront les frais afférents à l'expertise judiciaire,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe du 5 mars 2024, M. [J] a formé appel du jugement.

La Sa Axa France vie a constitué avocat le 12 mars 2024.

La Cpam de [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8], qui a reçu signification le 17 avril 2024 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, ainsi que celles de l'intimée, le 8 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction est intervenue le 26 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, puis renvoyée à celle du 10 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, M. [G] [J] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2025, la Sa Axa France vie accepte le désistement d'instance de M. [J], chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Elle peut être révoquée d'office après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce depuis l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025, l'appelant a déposé des conclusions de désistement le 9 décembre 2025 et l'intimé a conclu le 10 décembre en acceptant ce désistement.

Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture, de clôturer la procédure à la date de l'audience soit le 10 décembre 2025.

Sur le désistement

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par conclusions du 9 décembre 2025, l'appelant sollicite que soit constaté son désistement d'appel et l'intimée constituée, la Sa Axa France vie, accepte ce désistement.

La Cpam de [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8] n'a pas constitué avocat.

Il convient donc de constater le désistement d'appel de M.[G] [J], de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025 ;

Ordonne la clôture de l'instruction à la date du 10 décembre 2025 ;

Constate le désistement d'appel de M.[G] [J] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 février 2024 ;

Le dit parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne chaque partie à supporter la charge des dépens enagagés par elle.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 24/00869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.