Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03362
Formation
2ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

08/01/2026

N° RG 25/03362 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGQV

Décision déférée - 30 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -202500074

E.U.R.L. MBI

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Notifiée par RPVA le

1 grosse à Me FLOUR

1 grosse à Me MARFAING-DIDIER

1 ccc par LS à la S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2026 / 7

***

Le huit Janvier deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

E.U.R.L. MBI, demeurant [Adresse 3]/FRANCE

Représentée par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES pris en la personne de Maître [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL MBI, demeurant [Adresse 1]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]

******

Vu l'appel interjeté le 13/10/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 16 décembre 2025.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la partie intimée reçues par la voie électronique le 6 janvier 2026 ;

Il convient de constater le désistement d'appel de la E.U.R.L. MBI.

Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 384 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'instance ;

Condamnons la E.U.R.L. MBI aux dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la Cour dessaisie.

Le greffier La conseillère déléguée

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/03362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.