Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01013
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00083

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLSY AFFAIRE : [T] [E] / S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

M. [T] [E] [Adresse 1] représenté par Me Marion FRANÇOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 18

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,élisant domiciler chez la SCP NIVET BAILLY - Commissaire de justice, [Adresse 2] représentée par Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 43, substituée par Me Diet à l’audience

Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Le 4 décembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE en date du 30 novembre 2009, a dénoncé à [T] [E] un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses trois véhicules, signifié le 28 novembre 2024.

Faisant valoir qu’il n’a jamais été destinataire de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, que l’action est prescrite et le bien fondé de la créance contesté, [T] [E] a, le 7 avril 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux fins d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation et en paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions postérieures, [T] [E] demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du véhicule automobile BMW et de la moto DUCATI et de cantonner la saisie à la somme due en principal à hauteur de 9 888,07 euros .

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED consent à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du véhicule automobile BMW et de la moto DUCATI et conclut au débouté des autres demandes, justifiant d’un titre exécutoire non prescrit et d’un décompte actualisé de sa créance; elle sollicite la condamnation de [T] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ce qu’elle consent à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du véhicule automobile BMW et de la moto DUCATI.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE en date du 30 novembre 2009, effectuée le 8 janvier 2010, rendue exécutoire le 31 mai 2010, de l’interruption de la prescription décennale par les actes d’exécution des 2 juin 2016 et 2 mai 2022, cet acte signifiant de plus à [T] [E] la cession de créance du 12 décembre 2019 par la société FINANCO à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

En outre, au vu du décompte en date du 22 septembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie du montant de sa créance à hauteur de la somme de 12 247,76 euros en principal, intérêts et frais.

En conséquence, il y a lieu de débouter [T] [E] de ses autres demandes.

Il est équitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Donne acte à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ce qu’elle consent à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du véhicule automobile BMW et de la moto DUCATI ;

Constate que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie du montant de sa créance à hauteur de la somme de 12 247,76 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte en date du 22 septembre 2025 ;

Déboute [T] [E] de ses autres demandes ;

Déboute la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [T] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/01013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.