Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00253
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 9]

[Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

______________________________ N° RG 25/00253 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTT2 _________________________

Minute N° 25/00006

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

S.D.C. LA COLOMBIERE, représenté par son syndic, M. [Y] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [R] [J] née le 18 Septembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] comparante

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision avant dire droit, en ressort, Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la copropriété

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la demande introductive d’instance saisissant le tribunal de proximité de Molsheim à l’initiative du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à l’encontre de madame [R] [J],

Vu l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et à laquelle une mesure de conciliation a été proposée,

Vu la date de délibéré fixée au 6 janvier 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Selon les dispositions de l’article 1528 du même code, les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

L’article 1533 du code de procédure civile dispose notamment que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »

En l’espèce, il résulte des débats que le présent litige s’inscrit dans un conflit entre ancien syndic bénévole et nouveau syndic bénévole impliquant la nécessité de trouver un compromis dans l’intérêt des parties. Même si la tentative préalable de conciliation a échoué, la défenderesse s’est montrée favorable à la conciliation à l’audience. Il apparaît dès lors que la désignation d’un conciliateur permettrait aux parties de régler le litige amiablement.

Par conséquent, il apparaît opportun d’ordonner avant-dire droit une conciliation, que le conciliateur, tiers neutre et impartial, pourra le cas échéant réaliser en se rendant sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 6].

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu d’en réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles et toutes autres demandes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement,

ORDONNE une tentative de conciliation entre les parties déléguée à un conciliateur de justice ;

DESIGNE M. [E] [C] en qualité de conciliateur pour y procéder ;

FIXE à 3 mois la durée de la conciliation, délai qui pourra être renouvelé sur demande du conciliateur de justice ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au conciliateur ;

RAPPELLE que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l’assister devant le juge ;

RAPPELLE que le conciliateur est tenu au secret à l’égard des tiers ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 5 mai 2025 à 14 h heures 00, sans nouvelle convocation des parties afin de constater ou non la conciliation intervenue entre elles ;

RESERVE le surplus des demandes des parties, les dépens et les frais irrépétibles.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.