Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00032 Minute n° 26/025

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [X] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [4]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] Comparant en la personne de Mme [R]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [T] [X], née le 24 Septembre 1967 à [Localité 2] (44) [Adresse 1]

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 7 janvier 2026 Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] en date du 05 Janvier 2026, reçu au Greffe le 05 Janvier 2026, concernant Mme [T] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de Mme [T] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [T] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 30/12/2025 avec maintien en date du 31/12/2025.

Par requête reçue au greffe le 05/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de la patiente.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête

Mme [T] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [T] [X] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies en ce que ses troubles psychiques rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 30/12/25 que Mme [T] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (un état délirant concernant la plaie de la jambe droite, un refus des soins nécessaires, une agressivité envers les soignants, une humeur très labile) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - le 30/12/2025, le Dr [J] soulignait “Patiente ayant un trouble schizo affectif, en rupture de suivi et de traitement, hospitalisée en psychiatrie aprés avoir été pris en charge dans le service dermatologie et y avoir refusé les soins proposés. ll avait été retrouvé des propos délirants, de persécution envers les institutions et le personnel soignant, avec des épisodes d'agressivité et envers les équipes.Ce jour, la patiente peut se montrer hostile en refusant l'échange en se réfugiant dans le sommeil limitant ainsi l‘évaluation clinique dans le service.” - le 31/12/2025, le Dr [B] relevait un contact étrange et parfois réticent (sarcasme, feint la fatigue ou le sommeil pour ne pas répondre à certaines questions), une affirmation d’acceptation des soins ce jour, mais adhésion fragile. Quelques éléments délirants dans le discours (crainte de vol d'affaires personnels),les éléments semblent moins envahissants que lors de son hospitalisation en dermatologie.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 05/01/2026 joint à la saisine, sont décrits en ce que la patiente, en rupture de soins, hospitalisée pour trouble du comportement et refus de soins somatiques, sous tendus par un discours délirant, présente un meilleur contact mais de manière fluctuante avec persistance d’éléments incohérents dans le discours. La patiente reste ambivalente dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins avec un risque de rupture thérapeutique persistant. La nécessité de la poursuite l’hospitalisation sous contrainte est soulignée afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

A l’audience, la patiente n’est pas comparante mais son conseil souligne que lors de leur échange, Mme [X] a reconnu que l’hospitalisation lui était bénéfique au vu de sa faiblesse lors de son arrivée au service, qu’elle sollicite le maintien de la mesure à ce jour tout en ayant la volonté d’un suivi à domicile ultérieurement.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [X] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] - [3]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le 08/01/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Janvier 2026 à : - Mme [T] [X] - Confluence Sociale - Me Julie SUPIOT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]

La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.