Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/02941
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 121 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02941 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTYA
NAC : 64B
FE-CCC délivrées le :________ à : Me Lidia MORELLI Me Marie-dominique HYEST
Jugement Rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
S.C. [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [L] [Q] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice - présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice - présidente,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 19 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile coopérative de construction [Adresse 1] (la SCCC [Adresse 1]) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 2] et [Adresse 4].
Par acte authentique de vente du 20 décembre 2002, M. [H] [J] et Mme [L] [Q] épouse [J] (les époux [J]) ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] située en contrebas de la [Adresse 1].
Suivant l’acte authentique de vente, les époux [J] bénéficient d’un droit d’accès et de circulation sur la voie privée appartement à la SCCC [Adresse 1] en vertu d’un contrat d’échange du 22 mars 1969, ledit passage étant cadastré section BH n°[Cadastre 2].
Les époux [J] ayant utilisé des places de stationnement de la [Adresse 1], celle-ci leur a demandé, à compter du 12 juin 2020, d’y mettre un terme.
Des discussions ont été engagées en août 2020 entre la SCCC [Adresse 1] et les époux [J], personnes à mobilité réduite, aboutissant à un accord pour que la première loue aux seconds une place de parking moyennant le prix final de 480 euros annuels, prenant effet à compter du 1er septembre 2020. Les époux [J] ont réglé la somme de 160 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2020, considérant que les époux [J] n’avaient pas respecté les termes de l’accord, la SCCC [Adresse 1] a résilié le contrat et procédé au remboursement de la somme de 160 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2021, la SCCC [Adresse 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [J] de cesser le trouble lié aux stationnements sur sa propriété.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, la SCCC [Adresse 1] a assigné les époux [J] devant le tribunal de proximité d’Évry-Courcouronnes, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00585.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le pôle de proximité d’Évry-Courcouronnes s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02941.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SCCC [Adresse 1] demande au tribunal de : « JUGER la Société Civile de Construction [Adresse 1] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [L] [Q] épouse [J] à payer à la Société Civile de Construction [Adresse 1] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
ENJOINDRE à Monsieur [H] [J] et à Madame [L] [Q] épouse [J] à cesser tout stationnement sur la propriété de la Société Civile de Construction [Adresse 1] sous astreinte de 500,00 € par occupation constatée,
DIRE que le Tribunal de céans se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [L] [Q] épouse [J] à payer à la Société Civile de Construction [Adresse 1] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que la décision à intervenir sera d’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [L] [Q] épouse [J] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la SCCC [Adresse 1] fait valoir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que les stationnements habituels des époux [J] et leurs visiteurs sur ses places de parking ainsi que sur la voie privée (trottoir, chaussée et « bateau » à l’entrée de la résidence), gênant le stationnement et la circulation des autres véhicules, constituent une atteinte au droit de propriété et à tout le moins un trouble anormal du voisinage, plusieurs occupants de la résidence s’étant plaints de difficultés pour stationner leur véhicule et donc de l’impossibilité de jouir paisiblement du bien loué. Elle précise que les défendeurs ont respectivement obtenu leur carte mobilité-inclusion le 30 mars 2021 pour M. [J] et le 1er juin 2021 pour Mme [J], soit postérieurement à la présente procédure, de sorte qu’il est faux d’affirmer qu’elle connaissait leur situation depuis plus de 20 ans. Malgré l’accord trouvé pour leur louer une seule place de parking, les époux [J] ont persisté à garer leurs trois véhicules dans la résidence, à savoir ceux de M. [J], de Mme [J] et de leur fille, justifiant la résiliation du bail pour non-respect de leurs engagements.
En réponse, elle souligne que les personnes qui ne disposent ni de titre de propriété ni de bail ne peuvent revendiquer le droit de se garer sur les emplacements handicapés dédiés au sein d’un parking collectif, et qu’il appartient aux époux [J], qui bénéficient d’un garage et d’une descente de garage privée, de réaliser les travaux nécessaires pour créer une nouvelle place de parking de plein pied devant leur maison sur leur terrain, à leur charge. Elle précise que le tribunal a d’ores et déjà indiqué par jugement du 17 février 2004 que les époux [J] bénéficiaient uniquement d’un droit de passage concernant l’accès à leur résidence par le parking appartenant à la [Adresse 1] et non d’un droit de stationnement. Elle ajoute enfin que les époux [J] n’apportent aucune preuve de son implication dans le dommage intervenu sur leur véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les époux [J] demandent au tribunal de :
« - JUGER Monsieur et Madame [J] recevables et bien fondés en leurs conclusions,
En conséquence,
- DEBOUTER la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y FAISANT DROIT
- CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION [Adresse 1] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION [Adresse 1] aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] soulignent, sur le fondement de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, l’article 4 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978, l’article 2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991, le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, le décret n°80-637 du 4 août 1980, le décret n°94-86 du 26 janvier 1994, des arrêtés des 24 décembre 1980 et 21 septembre 1982 et de l’article 1240 du code civil, qu’aucune place de stationnement n’est mise à leur disposition à proximité de leur domicile, alors qu’ils sont tous deux reconnus travailleurs handicapés par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne et qu’ils bénéficient en cette qualité d’une carte de mobilité-inclusion avec stationnement pour personnes handicapées. Ils précisent que la topographie des lieux présentant un fort dénivelé rend difficiles, voire impossibles pour M. [J] dont le handicap touche les membres inférieurs, leurs déplacements pédestres de l’entrée de la résidence jusqu’à leur habitation. Ils indiquent que si, après avoir pris attache avec la mairie suite à l’assignation malgré un accord tacite de stationnement pendant plus de 18 ans, a été créée une place pour personne à mobilité réduite vers l’entrée de la résidence, cette solution n’est toujours pas adaptée pour M. [J], dont la situation s’est aggravée depuis une chute en octobre 2023, ne pouvant se déplacer que sur une distance de 100 mètres muni d’une canne. Ils font valoir que depuis la résiliation unilatérale et sans préavis du contrat de location du 4 septembre 2020 par la demanderesse, ils n’utilisent plus aucune de ses places de parking, Mme [J] utilisant la place de parking dédiée à l’entrée de la résidence, les visiteurs se garant à l’extérieur de la résidence et M. [J] se stationnant devant le portillon de chez lui, sans que cela occasionne un quelconque trouble ou dangerosité, de sorte que la SCCC [Adresse 1] ne justifie d’aucun préjudice. Ils contestent avoir eu connaissance du jugement rendu par le tribunal d’instance le 17 février 2004 dans la mesure où seul l’ancien propriétaire a été mis en cause par assignation du 25 avril 2002, soit avant qu’ils ne deviennent propriétaires. Ils indiquent enfin que la distance entre le muret et leur pavillon est trop réduite pour permettre de créer une place de stationnement au sein de leur propriété.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble anormal du voisinage Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l'auteur d'un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
La personne qui subit un trouble anormal de voisinage a droit à réparation, l’actualité du trouble anormal au jour où le juge statue n’étant pas une condition de la demande en dommages-intérêts. En revanche, l’injonction en cessation du trouble est conditionnée à la persistance du trouble au jour où le juge statue.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article L. 131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l'exécution de laquelle l'astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s'abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d'argent. La fixation du taux de l'astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l'imputabilité et de l'étendue de son dommage, preuve qui peut être rapportée par tous moyens.
Sur la demande de cessation du trouble
En l’espèce, la relation de voisinage entre la SCCC [Adresse 1] et les époux [J] est établie au regard de l’adresse communiquée par chacune des parties et des photographies au dossier, et il n’est pas contesté que les époux [J] ont utilisé les places de stationnement appartenant à la SCCC [Adresse 1].
Les défendeurs affirment cependant que le trouble de voisinage ne serait plus d’actualité, Mme [J] disposant d’une place de parking pour personne à mobilité réduite à l’entrée de la résidence, ce qui n’est pas contesté, et M. [J] se stationnant devant chez lui en raison de son état de santé, indiquant « ne gêne[r] personne » tandis que la demanderesse affirme qu’il s’agit d’une voie privée lui appartenant.
Il résulte de l’acte de vente conclu le 20 décembre 2002 entre les époux [A] en qualité de vendeurs, et les époux [J] en qualité d’acquéreurs, que ces derniers ont acquis un pavillon situé [Adresse 2] (anciennement [Adresse 5] de la même rue) cadastré section BH n°[Cadastre 1], ainsi que « le bénéfice du droit d’accès et de circulation sur la voie privée de la [Adresse 1] qui profite à l’immeuble vendu, en vertu d’un contrat d’échange en date du 22 mars 2019 […] Le dit passage commun cadastré section BH numéro [Cadastre 2] pour 5a 89ca ».
La SCCC [Adresse 1] prouve, par la production des publications foncières afférentes, être la propriétaire non seulement de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 2] à [Localité 1] (résultant de la fusion des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), ainsi que des parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] , [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] (également réunies avec d’autres parcelles sous le numéro actuel [Cadastre 10]), lesquelles correspondent, d’après le plan cadastral produit au dossier, à la zone située devant le pavillon des époux [J].
En ce que M. [J] ne conteste pas continuer à occuper cette zone pour stationner son véhicule, l’actualité du trouble résultant d’une occupation sans droit ni titre de cette zone relevant de propriété de la SCCC [Adresse 1], est établie.
En ce que la propriété est un droit de jouissance absolue, le seul fait d’occuper la propriété d’autrui aux fins de stationnement suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage dont la cessation doit être ordonnée, étant précisé que la situation de handicap de M. [J] et les difficultés de mobilité dont il justifie ne sont pas susceptibles de lui conférer de droits sur la propriété privée d’un tiers.
Afin d’assurer l’exécution de la présente obligation de ne pas faire, tout en laissant un délai suffisant aux époux [J] pour trouver une solution alternative compte tenu de la situation de handicap de M. [J], il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte dont les modalités sont définies au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation du trouble
Concernant l’utilisation des places de stationnement pendant une période reconnue par les époux [J], laquelle constitue un trouble anormal de voisinage pour les mêmes motifs tenant à la jouissance absolue de la propriété de ces places appartenant à la SCCC [Adresse 1], cette dernière doit toutefois caractériser un préjudice personnel pour justifier ses demandes indemnitaires afférentes.
Si la SCCC [Adresse 1] produit à ce titre des attestations de plusieurs résidents faisant état de leur difficulté à trouver une place de stationnement en raison du stationnement sans droit des défendeurs, et ajoute aux termes de ses conclusions que « l’ensemble des occupants mettent ainsi en cause la Société [Adresse 1] », force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de son propos et caractériser un préjudice direct et certain indemnisable.
Par conséquent, la SCCC [Adresse 1] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [J], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les époux [J], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCCC [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ENJOINT à M. [H] [J] et Mme [L] [Q] épouse [J] de cesser tout stationnement sur la propriété de la SCCC [Adresse 1], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de quatre mois ; DÉBOUTE la SCCC [Adresse 1] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [L] [Q] épouse [J] à payer à la SCCC [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [L] [Q] épouse [J] aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice - présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 544Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 82-1Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 2213-2Code général des collectivités territoriales
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.