Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/57552
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/57552 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGAN

FMN° :3

Assignation du : 05 Novembre 2025

N° Init : 25/53829

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0219

DEFENDERESSE

S.A.S. ARISTON FRANCE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Anne BOURDU, avocat au barreau de PARIS - #E0807

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu notre ordonnance du 25 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’assignation en référé en date du 05 novembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées à l’audience par la société ARISONT FRANCE ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur le caractère commun des opérations d’expertise et les demandes reconventionnelles de communication de pièces

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

En revanche, les demandes de communication de pièces formées par la société ARISTON FRANCE ne sont justifiées par aucun moyen de droit, étant au besoin rappelé qu’elle aura en sa possession l’ensemble des pièces qui seraient éventuellement versées par les autres parties à l’expert dans le cadre des opérations y afférentes.

En conséquence, ces demandes seront rejetées.

Cela étant posé, compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : S.A.S. ARISTON FRANCE notre ordonnance de référé du 25 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [R] [F] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 6], le 08 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/57552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.