Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23-18.858
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société Océanis promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.858 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vignobles de [Localité 3], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Océanis promotion, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Vignobles de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2023), par acte sous seing privé du 12 juillet 2013, la société Vignobles de [Localité 3] (la société VST) a promis de vendre à la société Océanis promotion (la société Océanis) un ensemble d'immeubles à destination de cave coopérative vinicole au prix de 24 300 000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention par l'acquéreur d'une autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation, la date de réitération de la vente par acte authentique étant fixée au 30 septembre 2014.
2. Un permis de construire a été délivré à la société Océanis le 23 décembre 2014, qui a fait l'objet de deux recours devant le tribunal administratif.
3. Par un avenant du 17 novembre 2015, les sociétés VST et Océanis ont prorogé leur promesse de vente jusqu'à la levée des recours, fixé au 30 juin 2016 la date de réitération de la vente par acte authentique en cas de réalisation des conditions suspensives et ramené le prix à 22 650 000 euros.
4. Par actes des 22 et 25 mars 2016, la société Océanis a conclu un protocole transactionnel avec chacun des deux requérants aux termes desquels elle s'engageait à leur verser une certaine somme en contrepartie du désistement de leur recours.
5. Par acte du 5 mai 2017, la société VST, informée du maintien des recours devant le tribunal administratif, a assigné la société Océanis en résiliation ou caducité de la promesse de vente et paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Océanis promotion à payer à la société Vignobles de [Localité 3] la somme de 57 140, 53 euros au titre de la majoration sur le remboursement à France Agrimer d'un partie de l'avance accordée, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page n° 25 :
« Condamne la société Océanis à payer, en deniers ou quittances, à la société Vignobles de [Localité 3] la somme de 3 720 000 euros au titre des pertes d'exploitation ; »
par
« Condamne la société Océanis à payer, en deniers ou quittances, à la société Vignobles de [Localité 3] la somme de 3 695 600 euros au titre des pertes d'exploitation ; » ;
Condamne la société Vignobles de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignobles de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Océanis promotion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 910-4, alinea 1er, du code de procedure civile, dans sa redaction applicable a la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 23-18.858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.