Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00217
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
909 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 6 Janvier 2026

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA5R 78A

Jugement rendu le 6 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT LOGEMENT Société financière société anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € ayant son siège social à [Adresse 22] immatriculée au RCS de [Localité 21] 302.493.275 agissant au nom et pour compte de LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 19] 954.509.741 au capital de 1.847.860.375 € ayant son siège social à [Localité 19] [Adresse 1] et son siège central à [Adresse 25], domiciliés en catte qualité audit siège

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [N] [E] [H], marié, né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (CONGO), de nationalité française [Adresse 23] [Adresse 16] [Localité 15]

non comparant

Madame [B] [H] née [K], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 20] (YVELINES), de nationalité française [Adresse 23] [Adresse 16] [Localité 15]

non comparante

--------------------

06/01/2026

--------------------

L’an deux mil vingt six et le six janvier ;

Vu le commandement délivré le 18 juillet 2024 par le CREDIT LOGEMENT à M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H], publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°211 au service de publicité foncière de [Localité 24] 2 ; notifié le 09/01/2026

Vu l'assignation en date du 14 octobre 2024, délivrée par le CREDIT LOGEMENT par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de jusitce, à M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 octobre 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 17] (95), un appartement et une cave (lots 43 et 108) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section AI n°[Cadastre 5]-[Cadastre 13]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 14] appartenant à M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de : - donner acte au CREDIT LOGEMENT qu'il se désiste de la présente instance. - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré en date du 18 juillet 2024 publié en date du 11 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise sous les références 9504P02 volume 2024 S numéro 211. - condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.

Ces conclusions ont été notifiées par LRAR en date du 12 décembre 2025 aux débiteurs défaillants .

M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H] n'ont pas constitué avocat.

M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H], qui n'ont pas conclu, n'ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT LOGEMENT déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.

Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant indique qu’un accord de réglement est intervenu entre les parties sans en rapporter la preuve.

En conséquence, conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT LOGEMENT contre M. [N] [E] [H] et Mme [B] [K] épouse [H] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens à la charge du CREDIT LOGEMENT sauf meilleur accord entre les parties ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 18 juillet 2024 et publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°211 au service de publicité foncière de [Localité 24] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.