Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03684
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03684 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CX2

AFFAIRE :

Mme [J] [N] (Me Héloïse GOUDON) C/ Société REVOLUT BANK UAB, (Me [P] [X])

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8][Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société REVOLUT BANK UAB, société commerciale de droit lituanien dont le siège social est sis à [Adresse 5] [Adresse 3] prise en sa succursale française dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 917 420 077 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 mai 2024, [J] [N] a été victime du vol de sa carte bancaire et du vol consécutif de la somme de 13.819,40 Euros.

La société REVOLUT BANK UAB a refusé de rembourser cette somme au motif que la carte bancaire avait été utilisée avec le code confidentiel.

*

Par acte en date du 07 mai 2025, [J] [N] a assigné la société REVOLUT BANK UAB aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 13.819,40 Euros au titre des sommes indument prélevées sur son compte, - la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice matériel, - la somme de 2.000,000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, [J] [N] s'est désisté de son instance et de son action.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société REVOLUT BANK UAB a accepté le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

- Sur la procédure

En l'absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre la constitution de Maître [P] [X] dans les intérêts de la société REVOLUT BANK UAB, d'accueillir les conclusions notifiées par [J] [N] et par la société REVOLUT BANK UAB le 13 novembre 2025 et de clôturer à nouveau.

- Sur le désistement

L'article 394 du Code de Procédure Civile prévoit : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de Procédure Civile prévoit : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le Tribunal constate le désistement d'instance et d'action de [J] [N], désistement accepté par la société REVOLUT BANK UAB, et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

L'article 399 du Code de Procédure Civile prévoit : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties ont convenu que chacune d'entre elles conserverait ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025,

ADMET la constitution de Maître [P] [X] dans les intérêts de la société REVOLUT BANK UAB,

ADMET les conclusions notifiées par [J] [N] le 13 novembre 2025,

ADMET les conclusions notifiées par la société REVOLUT BANK UAB le 13 novembre 2025,

CLOTURE à nouveau,

*

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [J] [N] accepté par la société REVOLUT BANK UAB, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de ce Tribunal,

DIT que chacune des parties conservera ses frais et dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 janvier 2026.

LE GREFFIER                                                            LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/03684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.