Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
22/11691
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 JANVIER 2026

N°2025/ 215

Rôle N° RG 22/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FP

[P] [I]

C/

[B] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [B] [O] rendue le

08 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [B] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 août 2022, Monsieur [P] [I], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de messieurs [X] et [C] [I], a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 4] le 8 juillet 2022, fixant à la somme de 2 400 € le montant des honoraires dus à Maître [B] [O] pour chacune des 3 factures émises le 30 septembre 2021, et assortissant la décision d'une exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 500 € par taxation.

Par courriel adressé au greffe le 26 novembre 2025, accompagné d'un certificat médical établi le 19 novembre 2025, monsieur [P] [I] a sollicité le renvoi de la procédure pour raison de santé.

A l'audience du 1er décembre 2025, monsieur [P] [I] n'a pas comparu.

Maître [B] [O], par son Conseil, conclut, au principal, à la nullité de la déclaration d'appel, et sollicite la confirmation de l'Ordonnance entreprise et la condamnation des consorts [I] au paiement d'une somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans une note en délibéré parvenue après l'audience, Me [N] intervient pour la fratrie [I].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En cause d'appel, le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.

Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.

En l'espèce, le recours a été exercé par monsieur [P] [I] tant en son nom personnel que pour le compte de ses frères [X] et [C] [I] sans qu'il soit possible, à ce stade, de déterminer si le requérant disposait de la qualité pour agir.

La convocation à l'audience n'a été adressé qu'à monsieur [P] [I], sans y associer les deux autres membres de la fratrie.

Par ailleurs, monsieur [P] [I] démontre des difficultés médicales sérieuses de nature à justifier la réouverture des débats afin qu'il soit à même d'assurer la défense de ses intérêts.

Il convient en l'espèce, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'ensemble des parties à se présenter à l'audience du : Lundi 2 février 2026 à 14 h.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du Lundi 02 février 2026 à 14h.

Invitons l'ensemble des parties à comparaître ou, à défaut, à justifier d'un pouvoir spécial de représentation.

Réservons tous droits et intérêts des parties.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 22/11691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.