Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/12551
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 219
Rôle N° RG 22/12551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJ3
[D] [V] veuve [M]
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [T] rendue le
27 Mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] veuve [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 septembre 2023, madame [D] [V] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 mai 2022, fixant à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [I] [T].
Madame [D] [V] a, régulièrement, été informée de la date d'audience par pli recommandé dûment réceptionné.
A l'audience du 1er décembre 2025, Madame [D] [V] ne comparaît, cependant, pas.
Maître [I] [T], par son Conseil, sollicite la confirmation de l'Ordonnance querellée et la condamnation de madame [D] [V] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.
Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.
Au surplus, madame [D] [V] n'a accompagné son recours d'aucune pièce, hormis l'Ordonnance contestée.
En tout état de cause, il apparaît, à l'examen des éléments de procédure et des pièces produites par le Conseil de Maître [I] [T], que le recours de madame [D] [V] est non fondé.
Celui-ci a, en effet, représentée madame [D] [V] dans le cadre d'une procédure où elle était assignée en qualité de caution de sa fille, [Y] [E], suite à la dette locative contractée par celle-ci.
Une convention d'honoraires avait été, préalablement, signée le 19 juin 2020, pour un montant de 600 € HT, outre TVA en vigueur.
Le fait que la fille de madame [D] [V] ait bénéficié de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires dus à l'avocat pour l'assistance et la représentation de la requérante, partie à l'instance.
Il convient, d'ailleurs, de relever que le montant d'honoraires réclamé par Maître [I] [T] est particulièrement modeste.
Le recours formé par madame [D] [V] sera, en conséquence, rejeté l'Ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [I] [T] et de lui allouer la somme de 500 € de ce chef.
Madame [D] [V] conservera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que le recours exercé par Madame [D] [V] est non soutenu et, en tout état de cause, non fondé.
Confirmons l'Ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 mai 2022, fixant à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [I] [T], en toutes ses dispositions.
Condamnons madame [D] [V] à verser à Maître [I] [T] la somme de 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que Madame [D] [V] conservera la charge des entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 22/12551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.