Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01610
Formation
JERICHO CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

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JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01610 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNME AFFAIRE : [W] [P] C/ [T] [Z] MINUTE : 25/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P] né le 11 Janvier 1955 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

comparant et assisté de Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Z] né le 28 Juillet 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

non comparant et non représenté

*** Débats tenus à l'audience du 15 Septembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 03 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2016, avec prise d’effet du contrat le 01 août 2016, Monsieur [W] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] un logement, sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 950 euros outre les provisions sur charges.

Par courriers en date des 05 août et 09 octobre 2017, Madame [C] [Z] indique quitter le logement.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire les 08 et 09 juillet 2024 dénoncés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 10 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de justice, en date du 09 mai 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 12 mai 2025, Monsieur [W] [P] a assigné Monsieur [T] [Z] aux fins de voir jugée acquise la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2024 et par conséquent judiciairement résilié le bail, et ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès le délai légal expiré avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et de le condamner à lui verser la somme de 19.950 euros au titre des loyers et charges dus au 14 avril 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024 et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux loués et au paiement des frais et dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers (157,95 euros) et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais nécessaires à sa défense dans compris dans les dépens et qu’il soit jugé que la nature de l’affaire et l’ancienneté de la créance justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit en aucune manière écartée en tout ou partie, à moins qu’il ne soit ordonné la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle Monsieur [W] [P] était représenté par son conseil et Monsieur [T] [Z] était non comparant bien que régulièrement cité à étude.

Monsieur [W] [P] indique que Monsieur [T] [Z] a quitté le logement le 1er septembre 2025 et se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion et maintient ses demandes actualisant sa créance à la somme de 23.750 euros.

Le diagnostic social et financier a été déposé le 31 juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’” il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

A titre liminaire, il sera relevé que le contrat de bail produit ne précise pas la commune où est situé le bien objet de contrat. Toutefois, il résulte tant de l’adresse du bailleur que du commandement de payer et de l’assignation que la commune est celle de [Localité 6].

Monsieur [W] [P] indique, qu’en raison du départ de Monsieur [T] [Z], il se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion et il y a lieu de le constater.

Sur les loyers et charges impayés

Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu, le commandement de payer, et un décompte de créance actualisé au 12 septembre 2025.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 23.750 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités, arrêtés au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 750 euros et à compter de la présente décision pour le surplus et avec capitalisation des intérêts par année entière.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au regard de la situation respective des parties, Monsieur [T] [Z] succombant, sera condamné à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Monsieur [T] [Z], succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens en ce compris les frais d’assignation et du commandement de payer du 08 juillet 2024, à l’exclusion de celui délivré à Madame [C] [Z], le bailleur ayant connaissance de ce qu’elle avait déjà quitté le logement depuis plusieurs années.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

- CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [P] concernant ses demandes relatives à la résiliation du bail du 04 juillet 2016, conclu entre d’une part Monsieur [W] [P] et d’autre part Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] et de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 23.750 euros (VINGT TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers et charges impayés et indemnités, arrêtés au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 750 euros et à compter de la présente décision pour le surplus et avec capitalisation des intérêts par année entière avec capitalisation des intérêts par année entière ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des dépens en ce compris les frais d’assignation et du commandement de payer du 08 juillet 2024, à l’exclusion de celui délivré à Madame [C] [Z] ;

- RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT, A-L. VOYER G. KERBAOL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/01610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.