Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00854
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00854 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [J] [L] Assesseur salarié : Monsieur [D] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR : Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant ni représenté
DEFENDERESSE : [5] Département Juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par madame [H] [Z], dûment munie d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juin 2025 Convocations : 20 octobre 2025 Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
PRONONCE DU : 11 décembre 2025
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par lettre recommandée du 11 juin 2025, Monsieur [N] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la [5] aux fins de contester le refus d’une demande d’une remise de dette.
Régulièrement convoqué à l’audience Monsieur [N] [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Lors de l’audience la [5] n’a pas sollicité de jugement au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement susceptible de faire l’objet d’un relevé :
CONSTATE la caducité de la demande.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [K]
Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
Le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime expliquant son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.