Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
29 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04665
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/04665 N Portalis DB2HWB7J3VRC Ordonnance du : 29 Décembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Justine AUBRIOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 23.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Madame [I] [D] née le 18 Mars 2002 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 26 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 26 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.12.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [I] [D] assistée de Maître JAGNOUXTHOLLON Lolita, avocat de permanence,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le conseil de Madame [D] entend soulever une irrégularité du fait que horodatage du certificat d'admission en soins psychiatriques du 23/12/2025 serait postérieur de 4 heures à la décision d'admission en soins psychiatriques ;

Que d'une part, ce qui est interprété comme l’horodate du certificat semble plus être l'heure de télécopie de celui-ci et que d'autre part, la marge de 4 heures pour prendre la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement nous apparaît pas déraisonnable ;

Qu'en outre, Madame [D] prétend ne pas avoir rencontré le Docteur [X], rédacteur de ce certificat initial ;

Qu'il est cependant assez évident que l'état dans lequel elle se trouvait à ce moment là au service des urgences ne lui a sans doute pas permis d'identifier toutes les personnes rencontrées ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K], médecin de l’établissement, en date du 26.12.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 29 Décembre 2025 Le Juge Justine AUBRIOT

N RG 25/04665 N Portalis DB2HWB7J3VRC

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître JAGNOUXTHOLLON Lolita le 29 Décembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [I] [D] le 29 Décembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 29 Décembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 29 Décembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Décembre 2025. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 décembre 2025, sous le numéro 25/04665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.