A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02414
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4M3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4M3

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3], Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 04 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 octobre prorogé au 24 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort selon la procédure prévue à l’article 828 du code de procédure civile :

FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente de M. [T] [O] consécutif à sa maladie professionnelle « tendinopathie non rompue non calcifiante gauche » du 9 février 2023 dans les rapports entre son employeur, la SASU [5], et la [6] [Localité 9] ;

CONDAMNE la [6] [Localité 9] aux dépens ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;

ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement.

Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/02414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.