A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02414
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 231 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4M3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4M3
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3], Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 octobre prorogé au 24 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort selon la procédure prévue à l’article 828 du code de procédure civile :
FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente de M. [T] [O] consécutif à sa maladie professionnelle « tendinopathie non rompue non calcifiante gauche » du 9 février 2023 dans les rapports entre son employeur, la SASU [5], et la [6] [Localité 9] ;
CONDAMNE la [6] [Localité 9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement.
Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/02414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.