Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03008
- Formation
- JAF CAB 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 1
Le 12 Décembre 2025 MINUTE N° 25/ N° RG 23/03008 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QI6 AFFAIRE : [B] [J] [S] [V] épouse [P] C/ [M] [G] [P]
NB / JD
DEMANDERESSE
[B] [J] [S] [V] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[M] [G] [P] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 26 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 juin 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [P], le divorce de :
Madame [B] [J] [S] [V], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (Pas-de-Calais),
et
Monsieur [M] [G] [P], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (Pas-de-Calais),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (Pas-de-Calais),
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [B] [V] et de Monsieur [M] [P], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 29 juin 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [B] [V] ;
Condamne l’époux aux dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 23/03008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.