Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01138
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01138 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2VQ Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [L] [G] né le 29 Novembre 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [Q] demeurant [Adresse 2] Désigné par le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, curatrice de Monsieur [L] [G] suite à la décision de curatelle renforcée du 3 juillet 2025 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005804 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Niels ROLF PEDERSEN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 291

DÉFENDERESSE

IMMOBILIERE 3 F, S.A à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 141 533, dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD WEILLER, avocats au Barreau de PARIS Me Ornella RASSON

ACTE INITIAL DU 04 Mars 2025 reçu au greffe le 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Menard + Monsieur [G] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [L] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 18 juillet 2016, pour un loyer mensuel de 375,42 euros.

Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : Constaté l’acquisition au 26 octobre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [L] [G],Condamné Monsieur [L] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme de 3.075,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [G], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [L] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant (…). Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 septembre 2024. L’ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [L] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [L] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [G], représenté par son conseil et assisté de sa curatrice, et la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, ont été entendues.

Monsieur [L] [G] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions (I) visées à l’audience, Monsieur [L] [G] demande au juge de l’exécution de : Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues à la société IMMOBILIERE 3F,Suspendre son expulsion dans le cadre des délais accordés, Statuer sur ce que de droit quant aux dépens de la présente instance, A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais si le sursis à expulsion est strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande est formée devant le juge de l'exécution par assignation, seule la demande relative à l’exécution d’une décision d'expulsion pouvant être formée, comme en l'espèce, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application de l'article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que les autres demandes, faute d'avoir été formées par assignation, ne sont pas recevables. Autrement dit, lorsque la demande de délais d'expulsion est formée autrement que par assignation, la pratique est de déclarer irrecevables toutes les autres demandes qui seraient formées oralement à l'audience ou par conclusions visées et soutenues oralement dès lors que l'article 70 CPC ne permet pas de déclarer recevables.

En l’espèce, la demande tendant à accorder des délais de paiement sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IMMOBILIERE 3F que la dette s’élève à 10.923,95 euros au 24 septembre 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [L] [G] s’acquitte partiellement des indemnités d’occupation.

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge des tutelles du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [L] [G]. Celui-ci bénéficiait d’une telle mesure levée en 2023. Sa curatrice a entrepris des démarches afin que les allocations et aides dont il bénéficiait soient versées sur un compte ouvert par celle-ci pour qu’elle puisse gérer ses ressources.

Concernant ses ressources, Monsieur [L] [G] justifie d’une pension d’invalidité à hauteur de 468,35 euros par mois, d’une prestation d’invalidité de 1.249,25 euros par mois, outre l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 30,73 euros par mois.

Monsieur [L] [G] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

La société IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas à la demande de délais si le sursis à expulsion est strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [L] [G] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 novembre 2026, à la condition que Monsieur [G] règle ses indemnités d’occupation à bonne échéance.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE irrecevable Monsieur [L] [G] en sa demande de délais de paiement ;

ACCORDE à Monsieur [L] [G] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], jusqu’au 21 novembre 2026 à la condition qu’il règle ses indemnités d’occupation à bonne échéance ;

CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.