A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00069
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRYN
============== Jugement n° du 22 Août 2025
Recours N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRYN ==============
S.A.S. [17] C/ [13]
Copie exécutoire délivrée le à
Copie certifiée conforme délivrée le à
S.A.S. [17]
[12]
Me [Localité 18] NICOL
[15] FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social
JUGEMENT 22 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves NICOL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
[13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Y] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - Avant-dire-droit - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Juillet 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Mme [L] [H] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial daté du même jour constatant un « burn out – surmenage professionnel ».
A la suite d'une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la [6] a transmis le dossier pour avis du [9] ([14]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 16], lequel a émis un avis favorable, le 13 septembre 2024.
A la suite de cet avis, et par courrier du 16 septembre 2024, la [6] a notifié à la SAS [17], employeur, la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [L] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 novembre 2024, la SAS [17] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, la SAS [17] a sollicité la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [5] a également sollicité la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l’espèce, la SAS [17] soutient l'absence de lien causal entre l'activité professionnelle de Mme [L] [H], et la maladie qu'elle a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le [Adresse 8], lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [10] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le [11] sis [Adresse 4] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « burn out – surmenage professionnel » déclarée par Mme [L] [H], et son travail habituel au sein de la SAS [17] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.