Autres demandes relatives au cautionnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00094
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Greffe - [Adresse 4]

N° RG 25/00094 N° Portalis DB2I-W-B7J-C2WK

Minute :

JUGEMENT DU 09 Décembre 2025

[J] [M]

C/

[B] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 décembre 2025, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2], comparant.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3], non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à

Grosse, copie, dossier à

Délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 12 février 1999, M et Mme [H] [D] ont donné à bail à M. et Mme [M] [G] et [A], un appartement de type T2 à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2500 [Localité 5] hors charge. Dans ce cadre, un dépôt de garantie d'un montant de 5000 [Localité 5] (soit 762,245 euros) a été remis par les locataires.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 18 janvier 2002.

Les locataires ont quitté les lieux le 1 mars 2024 ; un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à cette date.

Par courrier du 7 mai 2024, M. [H] et M. [J] [M] sollicitaient la restitution du dépôt de garantie, à hauteur de 835,87€ à Mme [B] [E].

Le conciliateur de justice saisi par M. [H] et M. [J] [M] a dressé un constat de carence le 4 novembre 2024.

C'est dans ces conditions que, par requête reçue le 4 février 2025, M. [J] [M] et M. [H] [M] ont saisi le Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [B] [E] à leur verser 835,87 au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre 1500€ de dommages et intérêts.

Par mention au dossier, le 18 février 2025, le juge s'est dessaisi au profit du juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE.

A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à l'audience du 1er juillet 2025 pour permettre aux demandeurs de faire citer le défendeur, qui n'avait pas retiré sa convocation par lettre recommandée.

Par décision du 19 juin 2025, le juge des tutelles a désigné M. [J] [M] et M. [H] [M] dans le cadre d'une habilitation familiale pour représenter leur mère, Mme [A] [M]. M. [G] [M] est décédé en cours de procédure.

Par assignation délivrée le 27 mars 2025, M. [J] [M] et M. [H] [M] ont a fait citer Mme [B] [E] à l'audience, sans présenter leurs demandes dans la citation.

Lors de l'audience du 1er juillet 2025, ils ont indiqué solliciter de voir : - Condamner Mme [B] [E] à leur verser 835€ au titre du remboursement de la caution versée ; - Condamner Mme [B] [E] à leur verser 1500€ de dommages et intérêts.

Mme [B] [E] était ni présente, ni représenté, malgré la citation à étude.

Le dossier a été mis en délibéré. Néanmoins, il est apparu en cours de délibéré que le bail n'avait pas été produit, une réouverture des débats a donc été ordonnée, et le dossier renvoyé à l'audience du 14 octobre 2025.

Lors de cette audience, M. [J] [M] et M. [H] [M] ont maintenu leurs demandes, exposant avoir reçu un chèque de 700 € de la part de la défenderesse, mais ne pas l'avoir encaissé, puisqu'il ne correspondait pas à la somme demandée. Par ailleurs, ils exposent demander des dommages et intérêts compte tenu du temps perdu, alors qu'ils sont en activité, et de la nécessité qu'ils ont eu de faire des expertises de leurs parents pour pouvoir obtenir une mesure de protection, et agir en justice en leur nom.

Le dossier a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de restitution du dépôt de garantie

En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que seul le bailleur est tenu de la restitution des sommes dues au titre du dépôt de garantie, à l'exclusion de toute autre personne.

En l'espèce, il ressort du bail qu'il a été signé entre M et Mme [H] [D] et M et Mme [M] [G] et [A]. Or M. [J] [M] et M. [H] [M] sollicitent la condamnation de Mme [B] [E], sans préciser le lien entre elle et les bailleurs.

En conséquence, leur demande de restitution du dépôt de garantie dirigée à l'encontre de Mme [B] [E], et non du bailleur, sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [J] [M] et M. [H] [M] de restitution du dépôt de garantie formulée à l'encontre de Mme [B] [E] ;

DIT que les dépens éventuels resteront à la charge de M. [J] [M] et M. [H] [M];

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNÉ PAR LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.