Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00210
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8]

[Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

_________________________ N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTB5 _________________________

Minute N° 25/00289

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [F] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Anne MOUSTY, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort, Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant offre de crédit signée le 18 juin 2020, la Caisse de crédit mutuel [Localité 11] a consenti à M. [F] [O] un prêt personnel n° 206 581 06 d’un montant de 14  000 euros remboursable en 60 mensualités de 254,04 euros chacune au taux de 2 %.

Un avenant au contrat de crédit a été signé le 14 novembre 2020 par les parties visant au réaménagement ponctuel du remboursement du crédit.

Par assignation délivrée le 7 août 2025, la Caisse de crédit mutuel Plobsheim Eschau a fait citer M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Molsheim afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 7 015,88 euros augmentée des intérêts au taux de 2 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 26 avril 2025, au titre du prêt personnel n° 206 581 06 ;537,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel n° 206 581 06 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2025.

La partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande tout en précisant s’en remettre s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.

M. [F] [O] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] produit au soutien de ses prétentions : l’offre de prêt personnel signée le 18 juin 2020 par M. [F] [O] et l'avenant au contrat de crédit signé le 14 novembre 2020, ainsi que les documents afférents, notamment la FIPEN, la consultation du FICP, la fiche d’explication relative au prêt personnel non affecté, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance, les justificatifs de ressources de l'emprunteur,le tableau d’amortissement,l’historique des règlements faisant apparaître le premier impayé non régularisé le 20 septembre 2023,la lettre du 17 mars 2025, présentée le 21 mars 2025 (pli avisé non réclamé) portant mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme,la mise en demeure du 25 avril 2025, présentée le 30 avril 2025 (pli avisé non réclamé) sollicitant paiement de la totalité de la créance devenue exigible,un décompte de créance arrêté au 25 avril 2025. Il ressort de ces pièces que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui date du le 20 septembre 2023, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La fiche d'informations (FIPEN) doit être signée par l'emprunteur (Civ 1ere, 7 juin 2023, n°22-15.552). En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) à l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit (fiche FIPEN non datée et non signée de l'emprunteur).

Ces faits justifient la déchéance du droit aux intérêts de sorte que l’emprunteur n’est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance visant non seulement le droit aux intérêts conventionnels, mais également toute somme réclamée au titre de frais, commission et pénalités, car le droit de recouvrement est dans ce cas limité par la loi au « remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».

M. [F] [O] sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 6 714,31 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration (afin de garantir l’effectivité de la sanction). L’indemnité contractuelle sera également rejetée par suite de la déchéance du droit aux intérêts qui s’étend aux éventuelles sanctions même contractuelles.

M. [F] [O] est intérimaire. Il ne justifie pas de ses ressources actuelles. Sa proposition d'apurement de sa dette par le biais de mensualités de 50 euros ne paraît pas adaptée en ce qu'elle ne permet pas de solder sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois. Toutefois, compte tenu de sa situation financière et professionnelle telle que résultant de la vérification de sa solvabilité lors de la souscription du contrat de prêt personnel, il y a lieu de l'autoriser à se libérer de sa dette par le biais de 21 versements mensuels de 278 euros chacun et un 22ème versement correspondant au solde restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et avant le 15 de chaque mois.

Le défendeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge de ses entiers frais irrépétibles.

L'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n° 206 581 06 consenti à M. [F] [O] le 18 juin 2020, tel qu'amendé le 14 novembre 2020 ;

DIT en conséquence que la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] ne peut réclamer que le remboursement du capital restant dû ;

CONDAMNE M. [F] [O] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] la somme de 6 714,31 euros au titre du solde du prêt n° 206 581 06 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision (sans majoration dudit taux) ;

AUTORISE M. [F] [O] à se libérer de sa dette par le biais de 21 versements mensuels de 278 euros chacun et un 22ème versement correspondant au solde restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et avant le 15 de chaque mois ;

DIT qu'en cas de non-respect de cet échéancier, la dette redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité ;

DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] de ses demandes à titre de frais irrépétibles et toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.