A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00422
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECD

89A

N° RG 25/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECD

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27 novembre 2025 __________________________

AFFAIRE :

[Z] [H]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

ADDAH 33

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

Mme [Z] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs, M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS : À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [H] née le 07 Avril 1968 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 186 route des Grands Lacs 33470 GUJAN MESTRAS non comparante, représentée par Mme [W] [G] de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [H] était employée en qualité d’employée polyvalente chez LIDL lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 avril 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 avril 2024 du Docteur [P] faisant mention d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs bilatérales ».

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le critère médical d’une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, n’était pas rempli, notamment quant à l’absence de calcification.

La CPAM de la Gironde lui a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 juillet 2024. Sur contestation de Madame [Z] [H], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 29 octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 avril 2024.

Dès lors, Madame [Z] [H] a, par requête déposée au tribunal le 14 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.

Lors de cette audience, Madame [Z] [H], représentée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de la Gironde d’instruire sa demande à l’aune du système complémentaire.

Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, que la Caisse lui a donné comme unique voie de recours à son refus d’instruction de sa demande de maladie professionnelle selon le tableau n° 57, la saisine de la commission médicale de recours amiable, en faisant abstraction du système complémentaire, sous réserve qu’elle présente un taux d’IPP prévisionnel d’au moins 25%.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie dont souffre Madame [Z] [H] n’a pas été reconnue comme correspondant à celle désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

N° RG 25/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l’espèce, Madame [Z] [H] ne conteste pas que sa pathologie ne correspond pas à la désignation des maladies telle que prévue par le tableau n°57A, soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, mais met en avant un lien essentiel et direct avec son travail habituel. En effet, dès son courrier de contestation de la décision du 16 juillet 2024 devant la commission médicale de recours amiable, elle décrivait son « état de santé depuis mai 2023, lié à ma profession d’employée libre-service dans l’entreprise LIDL intégrée en janvier 2006 », détaillant les gestes réalisés à travers ses différents postes.

Alors que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé », il y lieu de renvoyer Madame [Z] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau.

- Sur les demandes accessoires

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicables en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

RENVOIE Madame [Z] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.