Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00428
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 DECEMBRE 2025

Minute : 25/00491 N° RG 25/00428 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGH3

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025 Prononcé : le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FONDACONSEIL, BET GEOTECHNICIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

le 04/12/2025 Expédition à Me BIZIEN 1 copie dossier 1 expertise

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant notamment le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Minéral » à la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX en raison de désordres affectant un immeuble en copropriété édifié dans le cadre d’une opération de vente en l'état futur d'achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 décembre 2024 et confiée à monsieur [Z] [N], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par acte d'huissier en date du 20 août 2025, la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX a fait assigner la société à responsabilité limitée FONDACONSEIL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 30 septembre 2025, la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX a réitéré ses demandes.

La société par actions simplifiée FONDACONSEIL, citée à personne, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que certains des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées dans le cadre de l’opération de construction par la société défenderesse. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les constructeurs coresponsables des dommages, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires, justifie d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée FONDACONSEIL aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée FONDACONSEIL les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 20 décembre 2024 et confiées à monsieur [Z] [N] (RG n°24/324) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée FONDACONSEIL ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée FONDACONSEIL de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.