Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01493
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - requête en rectification d’erreurs matérielles N° RG 25/01493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEJ SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société IBELMO [Adresse 6] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société LA SCOOTERIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. MISO FLINES [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 25 Novembre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête datée du 26 septembre 2025 déposée par Me Clémence Delecroix, conseil de la société Ibelmo, enregistrée au greffe le même jour, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 mars 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1780 ;

Vu le courrier du 29 septembre 2025 que le greffe a adressé à Me Olivier Berne, conseil de la société La Scooterie afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;

Vu les observations de Me Olivier Berne reçues le 14 octobre 2025 ;

Vu les observations de Me Clémence Delecroix sur ces observations par message RPVA du 14 octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, la requérante fait valoir que l’ordonnance du 18 mars 2025 susvisée comporte les trois erreurs matérielles suivantes : 1°) la mention dans le dispositif d’une acquisition du jeu de la clause résolutoire le 25 septembre 2024 alors que le commandement de payer a été délivré le 25 septembre 2024 et que le dispositif aurait dû, comme l’indique la motivation, préciser l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 ; 2°) la mention dans le dispositif d’un point de départ de l’indemnité d'occupation au 26 septembre 2024 au lieu du 26 octobre 2024 comme la motivation l’explicite aussi sur ce point ; 3°) la mention dans le dispositif d’une provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation, selon décompte arrêté au 28 février 2025 alors que la motivation précise expressément un décompte arrêté au 25 octobre 2025.

La société La Scooterie fait valoir que, le 30 avril 2025, elle a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 susvisée. Elle considère que la cour d’appel a seule compétence pour se prononcer sur les erreurs matérielles dont ladite ordonnance serait affectée. Au surplus, elle considère que statuer sur la requête de la société Ibelmo impose une interprétation de la décision de sorte que la voie d’une rectification d’erreurs matérielles n’est pas possible.

La déclaration d’appel concernant l’ordonnance du 18 mars 2025 susvisée est produite par la société La Scooterie. Elle a été enregistrée au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] le 2 mai 2025.

Par conséquent, les erreurs matérielles affectant l’ordonnance en cause ne peuvent plus être réctifiées que par la cour d’appel de [Localité 7] à la date où la requête a été déposée par la société Ibelmo de sorte que ses demandes seront rejetées.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,

Rejette les demandes de rectifications d’erreurs matérielles présentées par la société Ibelmo en raison de l’appel pendant devant la cour d’appel de Douai interjeté contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 mars 2025 dans le cadre de l’instance portant le n° RG 24/1780 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/01493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.