Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
22/03480
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNT

S.A.S. [7]

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX

du 11 Avril 2022

RG : F 20/00065

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [8] (dénommée la [7]) exerce une activité de transport routier de proximité et de marchandises.

Elle applique la convention collective nationale du transport.

Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur. L'emploi relevant du groupe 6 et du coefficient 138 de l'annexe de la convention collective, la rémunération a été fixée à 1 4677,44 euros pour 152 heures mensuelles.

Par avenant du 18 juin 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2015 aux mêmes conditions d'emploi.

Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [C] en qualité de conducteur zone courte aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne la rémunération qui a été fixée à 1 460,72 euros pour 152 heures mensuelles.

Le 27 octobre 2017, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail qui lui a occasionné une fracture du coccyx.

Le 1er avril 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 25 mai 2019, il a préconisé des aménagements de poste.

Du 1er septembre 2019 au 18 octobre 2019, Monsieur [C] a été en arrêt de travail pour maladie.

Le 30 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Monsieur [C] et indique que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 17 octobre 2019, Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude sans recherche de reclassement.

Par requête du 29 septembre 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que l'inaptitude de Monsieur [C] est d'origine professionnelle,

- Dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 910,98 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, celle de 2916 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 832,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté Monsieur [C] de ses autres demandes,

- Débouté la SAS [7] de ses demandes reconventionnelles,

- L'a condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Par déclaration au greffe du 11 mai 2022, la SAS [7] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SAS [7] demande à la cour de :

Réformer le jugement ;

Statuant à nouveau :

Juger que la SAS [7] a respecté ses obligations contractuelles ;

Juger que l'inaptitude de Monsieur [C] n'est pas d'origine professionnelle ;

Juger bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens et juger que ceux d'appel seront recouvrés par la Selarl [5] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Réduire à de plus juste proportions, compte tenu de la carence probatoire de Monsieur [C] le montant des indemnités qui pourraient lui être allouées ;

Monsieur [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été notifiées par acte d'huissier du 1er août 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'origine de l'inaptitude :

Selon les dispositions des articles L 1226-10, L1226-14 et L1226-15, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce,

La SAS [7] soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de sécurité contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les aménagements de poste ont été mis en 'uvre. Le médecin du travail ne pouvait pas évoquer un dysfonctionnement du transpalette sans étude de poste alors que le salarié ne s'est jamais plait d'anomalie à ce sujet. Concernant le siège conducteur, un réglage était possible sur tous les véhicules de la flotte, et la vérification en a été faite avec les délégués du personnel.

S'agissant du lien entre l'accident du travail et l'inaptitude, le conseil de prud'hommes a procédé par affirmations alors que Monsieur [C] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité. En effet, lors de la reprise du travail, Monsieur [C] a été déclaré apte à son emploi. Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle.

Sur quoi,

Il résulte des éléments produits par le seul employeur que le salarié a été victime d'un accident du travail, le 27 octobre 2019 et n'a pu reprendre son emploi que le 1er avril 2019 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. En mai 2019, le médecin du travail a préconisé des aménagements de poste, ce qui confirme que la guérison et l'aptitude de Monsieur [C] n'étaient pas acquises.

L'avis d'inaptitude a été rendu après une étude de poste, réalisée le 24 septembre 2019, comme cela ressort de l'avis rendu le 30 septembre 2019 et d'un échange de courriels entre le médecin et Monsieur [V], responsable de la SAS [7].

Dès lors, il se déduit de la chronologie des évènements que Monsieur [C] n'a jamais recouvré sa totale aptitude puisque les modalités de reprises aménagées, partiel thérapeutique puis préconisations d'aménagement de poste, se sont succédées jusqu'à la déclaration d'inaptitude.

Il est indifférent que l'employeur ait respecté les préconisations d'aménagement de poste comme il le démontre, car les conséquences de l'accident ont perduré jusqu'au constat d'inaptitude.

Il résulte de cette situation objective que l'inaptitude de Monsieur [C] était, à tout le moins, partiellement causée par l'accident du travail.

Au jour du licenciement, la SAS [7] ne pouvait pas ignorer que l'accident du travail était la cause, entière ou contributive, de l'inaptitude et non la maladie à l'origine de l'arrêt de travail du 1er septembre 2019.

En conséquence, le licenciement prononcé en violation des dispositions légales est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé en ses dispositions relatives à l'origine professionnelle de l'accident et au défaut de cause du licenciement.

Sur les conséquences du licenciement

Au jour du licenciement, Monsieur [C] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois. Au dernier état des relations, le salarié percevait un salaire de 1 576,09 euros.

En application de l'article L 1226-14 du code du travail, Monsieur [C] est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement.

La somme allouée à ce titre par les premiers juges n'est pas justifiée par les bulletins de paye et n'est pas conforme au texte. Cependant en l'absence d'appel incident formé par le salarié, il convient de confirmer la somme allouée.

En application du même article, Monsieur [C] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme demandée et allouée de 2 916 euros bien qu'inférieure à celle prévue par la convention collective.

S'agissant des dommages et intérêts demandés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à Monsieur [C] la somme de 4 728,27 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant des indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il convient d'en confirmer celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

La SAS [7], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et ajoutant :

Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [C] la somme de 4 728,27 euros au titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute la SAS [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 22/03480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.