Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
22/02343
Formation
Chambre 2 cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025

N° RG 22/02343 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBZU

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [F] [E] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 30 juin 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de divorces formulées subsidiairement ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

- Monsieur [H] [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],

et de

- Madame [X] [F] [E] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;

DÉBOUTE [X] [W] de sa demande d’usage du nom de [H] [Y] à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE irrecevable la demande formée par [H] [Y] aux fins de désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE [H] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE [H] [Y] à payer à [X] [W] la somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages-intérêts ;

DIT que les dépenses autres que celles de la vie courante relatives à [S] seront partagées par moitié entre ses parents ;

DIT que les frais relatifs à l’entretien de [T] seront partagés pour moitié entre chacun des parents ;

CONDAMNE [H] [Y] à payer à [X] [W] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE [H] [Y] au paiement des dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 22/02343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.