Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06597
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 19 Décembre 2025

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 juin 2025 - N° rôle : F 23/01272

N° R.G. : N° RG 25/06597 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQD6

APPELANT :

Défendeur à l'incident :

Monsieur [R] [F]

né le 20 Septembre 1991 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident :

Association [5]

N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidantMe Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON

*********

A l'audience tenue le 05 Décembre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/06597 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQD6, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Décembre 2025.

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 13 juin 2025 ;

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 4 août 2025 par M. [R] [F] ;

Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 18 novembre 2025 par l'association [5] ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 27 novembre 2025 par M. [F] ;

Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 3 décembre 2025 par l'association [5] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois.

Le point de départ du délai d'appel est le jour de la notification, laquelle s'entend de la remise du courrier contenant la décision à son destinataire.

En l'espèce, il ressort du suivi numérique de la Poste que la lettre recommandée n° 2C18172818163 dont il est constant qu'elle contenait le jugement du 13 juin 2025 a été distribuée à son destinataire contre sa signature le 2 juillet 2025.

Si l'association [5] prétend que la distribution a eu lieu le 16 juin 2025 en se prévalant de l'accusé de réception du courrier portant cette date et la signature de M. [F], la cour relève, à l'instar de ce dernier, que la date en cause est apposée dans le cadre 'présenté/avisé' et non dans celui'distribué'. Le 16 juin 2025 correspond donc à la date de présentation de la lettre au domicile de M. [F] et non à sa réception par l'intéressé, ce que confirme le suivi numérique de la Poste qui précise, concernant le lundi 16 juin : ' Votre envoi n' a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d'une date de relivraison ou d'un point de retrait est possible jusqu'à minuit.'.

La cour retient dès lors que le jugement déféré a été notifié à M. [F] le 2 juillet 2025.

Le délai d'appel expirait donc normalement le 2 août 2025. Toutefois, le 2 août 2025 étant un samedi, le délai a, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, été prorogé jusqu'au 4 août 2025, premier jour ouvrable suivant.

L'appel ayant été interjeté le 4 août 2025, il n'est pas tardif et est donc recevable.

Compte tenu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Rejetons l'incident,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel de M. [R] [F] recevable,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident,

Condamnons l'association [5] aux dépens de l'incident,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/06597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.