Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04126
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14 Novembre 2025

N° RG 25/04126 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSNT

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [N] [Q]

C/

Monsieur [R] [C] Madame [O], [W] [C] née [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [N] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

Madame [O], [W] [C] née [Q] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 16 juillet 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [Q], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 1], à la suite d’un itératif commandement de quitter les lieux délivré le 2 juillet 2025 à la requête de M. [R] [C] et Mme [O] [Q] épouse [C].

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025.

A l’audience, M. [N] [Q] demande un délai de onze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de la scolarité de sa fille qui vient d’entrer au collège, ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il précise que le loyer s’élève à 1 140 euros et que la dette a été réglée en 2019 tout en évoquant une dette actuelle de 4 094 euros. Il indique qu’il a été convoqué par le commissariat de police deux jours avant l’audience dans le cadre de son expulsion.

M. [R] [C] et Mme [O] [Q] épouse [C] n’ont pas comparu à l’audience, ni fait valoir leurs observations par écrit.

Le jugement sera rendu réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment : - condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [O] [B] à payer la somme de 5 748,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2017, terme de juillet 2017 inclus, - accordé à M. [N] [Q] et Mme [O] [B] un délai de grâce pour se libérer et dit qu’ils devront s’en acquitter par 19 paiements mensuels successifs d’un montant de 300 euros et paiement du solde de la dette lors de la dernière échéance, en sus du loyer et des charges en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, - suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges, soit 951,40 euros, - condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [O] [B] aux dépens et à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 18 octobre 2017 et un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 2 juillet 2025.

M. [N] [Q] indique avoir soldé la dette en 2019 mais ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [Q] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [N] [Q] est en couple avec Mme [Z], [O] [B] et de leur union est issue une fille âgée de 11 ans, actuellement scolarisée en classe de 6ème au collège. Il déclare percevoir 1 025 euros par mois de pension d’invalidité depuis septembre 2025 et être à la recherche d’un complément d’activité dans l’attente de la retraite à laquelle il pourra prétendre en juin 2026. Il affirme qu’il percevra environ 2500 euros de pension de retraite. Il est bénéficiaire d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il ajoute que sa compagne touche un salaire moyen de 2 500 euros et est endettée à hauteur de 29 000 euros.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 233,65 euros au 7 juillet 2025. Le demandeur soutient avoir réalisé un virement de 350 euros le 4 juillet 2025 mais n’en justifie pas. Il apparaît que la dette du jugement d’expulsion a été apurée en 2019 puis qu’une nouvelle dette s’est créée et a fortement augmenté en 2025 en raison de l’irrégularité des paiements et des régularisations de charges pour les exercices 2022 et 2023 qui sont intervenues. L'indemnité d'occupation courante d’un montant de 1 143,61 euros a été payée en mars et juin 2025, M. [N] [Q] précisant régler quand il peut.

M. [N] [Q] indique avoir effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 5 juillet 2025, soit postérieurement à l’itératif commandement de quitter les lieux. Il déclare également avoir déposé un dossier DALO et réalisé des recherches dans le parc privé mais ne verse aucune pièce en ce sens.

Si l’unique démarche de relogement qu’il justifie avoir réalisé s’avère particulièrement récente, il convient de souligner les sérieux efforts de paiement de l’intéressé tant pour l’apurement de la dette initiale, que pour la dette actuelle, de sorte qu’il n’apparaît pas de mauvaise foi.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [N] [Q] et de sa bonne foi avérée, il convient d'accorder un délai de huit mois, soit jusqu'au 14 juillet 2026, pour quitter les lieux, trouver une solution de relogement et permettre à sa fille de terminer sereinement son année scolaire.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [Q].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [N] [Q] un délai de huit mois, soit jusqu'au 14 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1];

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [N] [Q] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 14 Novembre 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/04126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.